TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404869_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Ghanassia, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a implicitement, d'une part, rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part, refusé de renouveler le récépissé de demande de titre dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère : - après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de 8 jours sous astreinte journalière de 200 euros, de lui délivrer provisoirement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête, une carte de séjour pluriannuelle l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois courant à compter de la date de notification du jugement sous astreinte journalière de 200 euros : - subsidiairement, après délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de 24 heures sous astreinte journalière de 500 euros, de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours courant à compter de la date de notification du jugement sous astreinte journalière de 200 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dans la mesure où le refus de titre de séjour et le refus de renouvellement du récépissé dont elle bénéficiait la privant du droit de travailler, elle ne dispose plus de ressources financières pour subvenir à ses besoins et ceux de son enfant français ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des refus implicites en litige car : - ils ne sont pas motivés ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de renouvellement du récépissé dont elle bénéficiait méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-13 du même code ; - les deux refus méconnaissent l'article 9 du code civil et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils méconnaissent l'article 3-1 de la convention de New-York ; - ils méconnaissent le droit au travail consacré par le préambule de la Constitution de 1946 ; - le préfet de l'Isère était tenu de mettre en place un accueil physique des demandeurs de titres. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 22 juillet 2024, tenue en présence de Mme Rouyer, greffier d'audience : - le rapport de Mme Permingeat, juge des référés ; - les observations de Me Ghanassia, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a, par application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, été prononcée à l'issue de ces observations, à 11 h 12. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissant congolaise née en mai 1985, est entrée en France en dernier lieu en mars 2022 pour y rejoindre le père français de son enfant à naître. Après la naissance de cet enfant, elle a, le 20 janvier 2023, déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par application combinée de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, un refus implicite est né à l'expiration du délai de 4 mois courant à compter du 25 avril 2023, date de la convocation de Mme A en préfecture pour vérifier la réalité de la nationalité de son enfant, soit le 25 août 2023. Des récépissés de demande de titre de séjour lui ont néanmoins été ultérieurement délivrés jusqu'au 23 avril 2024. Dans la présente instance, Mme A demande la suspension de l'exécution, d'une part, du refus implicite de titre de séjour du 25 août 2023 et, d'autre part, du refus de renouvellement du récépissé dont elle bénéficiait intervenu le 24 avril 2024. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d'accorder provisoirement à Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Il résulte de l'instruction que, d'une part, le récépissé délivré à Mme A jusqu'au 24 avril 2024 l'autorisait à travailler et que, d'autre part, l'intéressée était, jusqu'à cette date, employée par une agence de travail temporaire en qualité de personnel intermédiaire des entreprises et percevait une revenu net mensuel d'environ 2 100 euros. Le refus de renouvellement de ce récépissé l'ayant contrainte à cesser cette activité professionnelle, Mme A se trouve privée de ressources financières, situation qui préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. La condition d'urgence fixée par les dispositions citées au point 3 est donc remplie. 6. Aucun des moyens invoqués par Mme A n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des deux refus en litige. Sa demande tendant à la suspension de l'exécution de ces deux décisions doit donc être rejetée. 7. Eu égard à la qualité de partie perdante de Mme A dans la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions qu'elle présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Ghanassia et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 22 juillet 2024. Le juge des référés F. Permingeat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404869
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2404869_20240722
Données disponibles
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