TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404887_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 12 avril 2024, M. C B, représenté par Me Kaddouri, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte refus de renouvellement de son titre de séjour ; la décision attaquée le place en situation irrégulière et préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il travaille sans interruption depuis de nombreuses années, notamment, en tant que travailleur temporaire et ne peut, du fait de l'irrégularité de sa situation, se voir confier de nouvelles missions, alors que celles-ci sont sa seule source de revenus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de fait : il n'a jamais été condamné, contrairement à ce qu'a retenu le préfet de Maine-et-Loire qui invoque une condamnation assortie d'une interdiction définitive du territoire français, prononcée par le tribunal correctionnel de Dijon, le 23 mai 2019 ; il établit travailler depuis 2018 et n'avoir jamais été incarcéré depuis lors, comme en atteste l'extrait de son casier judiciaire ; à cet égard, il ressort clairement du jugement pénal produit que les 22 et 23 mai 2019, le dénommé " C Oriakiel " était incarcéré à la maison d'arrêt d'Auxerre, or il ne peut s'agir de lui, dès lors qu'il prouve qu'il était, aux mêmes dates, employé par une entreprise située à Saint-Pierre-des-Echaubrognes (79) et y travaillait de manière effective. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 mars 2024 sous le numéro 2404835 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Kaddouri, représentant M. B, en sa présence. La clôture de l'instruction a été reportée au 17 avril 2024 à 15 heures. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 avril 2023, M. B, ressortissant afghan né le 5 juin 1992, a sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de son titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, lequel lui a été refusé par une décision du 30 janvier 2024, dont il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, le moyen invoqué par M. B à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 4. En second lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 5. Il est constant que la décision contestée porte refus de renouvellement du titre de séjour de M. B, lequel séjourne régulièrement en France au moins depuis le 27 décembre 2017, date à laquelle il s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Ainsi, la condition d'urgence est présumée satisfaite. De surcroît, il résulte de l'instruction que, du fait de la décision contestée, M. B se trouve privé d'emploi alors qu'il justifie de son insertion professionnelle. Par suite, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, et, dans cette attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance, et, dans cette attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 3 mai 2024. La juge des référés, O. Robert-NutteLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404887
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2404887_20240503
Données disponibles
- Texte intégral