TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejetCitée 5×
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 21 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2404887_20250321
- Date
- 21 mars 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A B, saisit le tribunal d'une demande de révision des décisions par lesquelles l'Agence de services et de paiement a refusé de lui octroyer une aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant, dite prime à la conversion. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". D'autre part, l'article R. 421-1 du même code dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Hormis lorsqu'il statue en référé, il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à d'autres demandes que celles tendant à l'annulation d'une décision administrative au motif de son illégalité, ou à l'octroi d'une indemnité ou d'une somme d'argent à laquelle le requérant aurait droit et qui lui aurait été préalablement refusée. 3. Par sa requête, M. B sollicite la révision des décisions par lesquelles l'Agence de services et de paiement a refusé de lui octroyer une aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal administratif de connaître de telles conclusions. Le tribunal est seulement chargé de contrôler, s'il est saisi à cette fin, et à la date à laquelle elles ont été prises, la légalité des décisions administratives. Le recours de M. B aurait donc dû être adressé à l'Agence de services et de paiement et non à la juridiction. Par suite, la présente requête est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 21 mars 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé S. Lebdiri La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2404887_20250321