TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404887_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 12 juillet 2024, le tribunal administratif a enjoint au préfet de police de délivrer une carte de résident en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire à M. B dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une demande, enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 12 juillet 2024 et de condamner l'Etat à lui verser la somme ainsi liquidée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet de police n'a toujours pas exécuté le jugement du tribunal malgré l'astreinte prononcée. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de police demande au tribunal de prendre acte de l'exécution du jugement. Il fait valoir que M. B a été convoqué le 28 novembre 2024 en vue de la remise le même jour de sa carte de résident valable du 23 mai 2024 au 22 mai 2034. Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête. Il fait valoir que sa convocation, le jour même du rendez-vous fixé pour la remise de la carte de résident, ne lui a pas permis de s'y rendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 10 janvier 2025 le rapport de Mme Aubert, présidente. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 12 juillet 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet de police s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, exécuté ce jugement et jusqu'à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. () ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". 3. Le jugement du tribunal du 12 juillet 2024 a été notifié au préfet de police le même jour. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas pu retirer la carte de résident eu égard au très bref délai qui s'est écoulé entre la convocation, faite par courriel, le 28 novembre 2024 à 11 heures 40, et le rendez-vous fixé le même jour à 15 heures. Le préfet de police n'a pas justifié d'une nouvelle convocation à un rendez-vous fixé dans un délai ayant permis au requérant de se voir remettre la carte de résident obtenue. Il doit, par suite, être regardé comme n'ayant que partiellement exécuté le jugement. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. B à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 13 août 2024 inclus au 28 novembre 2024 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 13 800 euros puis, pour la période du 29 novembre 2024 au 24 janvier 2025 inclus, compte tenu de la fabrication de la carte, au taux de 50 euros par jour, soit 2 800 euros soit la somme totale de 16 600 euros. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'exécution partielle du jugement rendu au fond, il n'y a pas lieu, à ce stade, de majorer le montant de l'astreinte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 16 600 euros à M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. La présidente-rapporteure, Signé S. AUBERT L'assesseur le plus ancien, Signé S. JULINET La greffière, Signé A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404887
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404887_20250124
TA8021 mars 2025
ORTA_2404887_20250321Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2404887_20250124