TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404887_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer pour la délivrance de sa carte de résident dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard de lui délivrer dans un délai de 48 heures une carte de résident, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la convoquer pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance de sa carte de résident, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros à verser à Me Ozeki au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de verser la somme de 2000 euros à la requérante. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie car, en dépit de ses diligences et alors qu'elle bénéficie d'un droit au séjour en sa qualité de réfugiée depuis octobre 2021, elle ne peut pas justifier de la régularité de son séjour ; elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention ; en l'absence de remise de sa carte de résident par les services de la préfecture, les services de la CAF ont suspendu ses droits à compter de mai 2024 ; elle a perdu l'intégralité de ses ressources financières ; son inscription chez Pôle Emploi a été suspendue en décembre 2023 ; -il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et au droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a vainement tenté de contacter la requérante aux coordonnées qu'elle avait communiquées, le titre étant disponible depuis le mois de novembre 2023, et que la requérante n'a contacté la préfecture qu'en juin 2024 ; qu'il lui a adressé un courriel pour lui remettre le titre. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Ozeki, précise qu'elle maintient ses conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est plus remplie mais qu'elle n'a obtenu satisfaction qu'en raison de l'introduction de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, peuvent alors, sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 4. Par son mémoire enregistré le 12 juin 2024, Mme B, qui a indiqué que la condition d'urgence n'était plus remplie au regard des éléments communiqués par le préfet mais a déclaré maintenir ses conclusions présentées au titre des frais exposés non compris dans les dépens, doit être regardée comme s'étant désisté de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B, est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 14 juin 2024. Le juge des référés, Signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404887
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2404887_20240614
Données disponibles
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