TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2404887_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juillet et 9 octobre 2024, sous le n° 2404887, M. D A, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, subsidiairement, de réexaminer sa situation, sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de carte de résident est entachée d'une absence de motivation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-4 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que : - un non-lieu à statuer doit être prononcé, dès lors qu'une carte de résident a été attribuée à M. A le 21 août 2024 ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024. II - Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juillet et 9 octobre 2024, sous le n° 2404902, Mme B C, représentée par Me Rommelaere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, subsidiairement, de réexaminer sa situation, sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de carte de résident est entachée d'une absence de motivation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-4 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que : - un non-lieu à statuer doit être prononcé, dès lors qu'une carte de résident a été attribuée à Mme C le 21 août 2024 ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, - et les observations de Me Rommelaere, avocate de M. A et de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme C, ressortissants pakistanais, nés les 30 mars 1994 et 27 juin 1995, sont entrés en France à une date indéterminée afin de solliciter l'asile. Le 15 février 2023, l'OFPRA a reconnu la qualité de réfugié à M. A, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 27 avril 2023, ils ont sollicité à ce titre une carte de séjour de dix ans. Ils ont renouvelé leurs demandes le 20 octobre 2023. Des attestations de prolongation d'instruction de leurs demandes leur ont été délivrées les 20 octobre 2023, 28 décembre 2023, 1er mars 2024 et 28 mai 2024. M. A et Mme C soutiennent que des décisions implicites de rejet, dont ils demandent l'annulation, sont intervenues le 28 mai 2024. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2404887 et n° 2404902 présentées pour M. A et Mme C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a, postérieurement à l'introduction des requêtes, délivré à M. A et Mme C des cartes de résident valables du 21 août 2024 au 26 avril 2033. Dès lors, les conclusions présentées par M. A et Mme C sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 4. M. A et Mme C ont été admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros hors taxe à Me Rommelaere, avocate de M. A et Mme C, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A et Mme C. Article 2 : L'État versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes à Me Rommelaere, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Rommelaere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B C, à Me Rommelaere et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Cormier, conseiller, Mme Fuchs Uhl, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le rapporteur, R. CORMIER Le président, T. GROSLa greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2404887, 240490
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6726 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404887_20250226
TA8021 mars 2025
ORTA_2404887_20250321TA7629 avril 2026
DTA_2404902_20260429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2404887_20250226
Données disponibles
- Texte intégral