TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404888_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite en date du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident valable 10 ans, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et que la décision attaquée le place dans une situation administrative précaire et risque de le priver d'emploi ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit.
Vu :
- la requête au fond, enregistrée le 29 février 2024 sous le n° 2404887 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 mars 2024 :
- le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés ;
- et les observations de Me Rosin, représentant M. B, qui développe les mêmes moyens que précédemment.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire le 28 octobre 2016 et a, à ce titre, bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 septembre 2019 au 16 septembre 2023. Le 5 août 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a demandé la délivrance d'une carte de résident valable 10 ans. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer la carte de résident demandée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. Par la décision contestée, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B valable du 17 septembre 2019 jusqu'au 16 septembre 2023. En outre, et ainsi que le soutient le requérant, son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu en raison de l'irrégularité administrative dans laquelle il se trouve du fait de la décision litigieuse. Le préfet de police ne faisant état d'aucun élément de nature à renverser la présomption d'urgence, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". Aux termes de l'article L. 424-13 de ce même code : " L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 429-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. ".
6. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". "
7. Il est constant et il n'est pas contesté que M. B bénéficiait d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " valable du 17 septembre 2019 au 16 septembre 2023 et qu'il justifie de quatre années de résidence régulière en France. Ainsi, en décidant implicitement de ne pas délivrer une carte de résident sans invoquer aucun des motifs lui permettant de fonder légalement ce refus de délivrance, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
10. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. B et de le munir, dans l'attente du jugement à intervenir au fond, d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte de résident à M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mars 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2404888_20240326
Données disponibles
- Texte intégral