TA761 ère Chambre1 ère ChambreCitée 2×
TA76 · 1 ère Chambre — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2404888_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a suspendu le versement de la bourse sur critères sociaux qui lui avait été accordée au titre de l’année universitaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de procéder au réexamen de sa situation.
M. B... soutient que les informations figurant sur Parcoursup concernant le droit à la bourse sont erronées et qu’il se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient :
à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’étudier à nouveau les demandes de bourse ;
à titre subsidiaire, que la décision est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le décret n° 2023-724 du 4 août 2023 ;
la circulaire NOR ESRS2413977C du 10 juin 2024 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2024-2025 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a suspendu le versement de la bourse sur critères sociaux qui lui avait été accordée au titre de l’année universitaire 2024-2025.
En premier lieu, aux termes du point 3 de la circulaire du 10 juin 2024 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2024-2025, relatif aux « Cas d’exclusion du bénéfice des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux » : « Sont exclus du bénéfice d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux : les fonctionnaires stagiaires et les agents titulaires des fonctions publiques de l’État, territoriale ou hospitalière, en activité, en disponibilité ou en congé sans traitement (...) » Aux termes du point 4 de la même circulaire, relatif au « Cumul des aides » : « Le cumul d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux avec une source de revenus, autre que l’aide familiale, est soumis à certaines conditions. Dès lors que l’obligation d’assiduité aux cours et aux examens est respectée, l’étudiant peut exercer une activité professionnelle ne relevant pas des cas d’exclusion mentionnées ci-dessus. Dans ce cadre, le cumul de la rémunération avec une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux est possible. Ce cumul est également autorisé lorsque l’étudiant suit à temps complet un stage obligatoire rémunéré intégré dans le cursus au titre duquel il a obtenu une bourse sur critères sociaux. / La bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux est cumulable avec : une bourse Talents accordée aux étudiants préparant un ou plusieurs concours donnant accès à un emploi permanent de la fonction publique de catégorie A ou B ainsi qu’à un emploi en qualité de magistrat ; une allocation perçue dans le cadre d’un contrat d’engagement de service public ; une bourse Erasmus ; l’indemnité servie dans le cadre du service civique ; l’allocation d’études spécifique accordée aux réservistes de la garde nationale dans le cadre du décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 ; une bourse accordée par une collectivité territoriale à l’exception des bourses versées par la région pour les formations sanitaires et sociales respectivement en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du Code de la santé publique ou de l’article L. 451-3 du Code de l’action sociale et des familles ; la prime d’activité. / En revanche, elle n’est pas cumulable avec une allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques, une bourse d’un autre département ministériel, une aide de formation permanente ou d’insertion professionnelle ou une bourse d’un gouvernement étranger. »
D’une part, M. B..., inscrit en 2ème année de brevet de technicien supérieur (BTS) Production – Maintenance des systèmes – Parcours Marine nationale et à l’école des applications militaires de l’énergie atomique, a souscrit le 1er juillet 2024 un acte d’engagement dans la Marine nationale lui ouvrant droit à la perception d’une solde, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret du 4 août 2023 relatif à l’enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale. Il doit donc être regardé comme un fonctionnaire stagiaire au sens du point 3 de la circulaire du 10 juin 2024 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2024-2025, et donc exclu du bénéfice des bourses sur critères sociaux. D’autre part, la solde perçue par M. B... n’est pas au nombre des ressources cumulables avec une bourse sur critères sociaux, en vertu du point 4 précité de la circulaire du 10 juin 2024. Il s’en suit que c’est à bon droit que la rectrice de la région académique Normandie a suspendu le versement de la bourse sur critères sociaux accordée à M. B....
En second lieu, les circonstances que le site Parcoursup indique que la formation suivie par M. B... ouvre droit à une bourse sur critères sociaux, pour regrettable qu’elle soit, et que M. B... serait dans une situation financière précaire, sont sans incidence sur la légalité de la décision suspendant le versement de la bourse du requérant au motif que son statut et les ressources qu’il perçoit ne sont pas cumulables avec cette bourse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision suspendant le versement de la bourse sur critères sociaux qui lui avait été accordée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2404888_20260407
Données disponibles
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