TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404888_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A B, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la révision de la décision lui refusant l'obtention d'un visa de long séjour talent/création d'entreprise. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que le développement de l'entreprise depuis l'étranger devient difficile, il a manqué plusieurs salons et évènement stratégiques et ses clients et partenaires exigent sa présence en France comme responsable d'engagement des services de son entreprise ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il apporte la preuve du sérieux de sa création d'entreprise et du développement de celle-ci, il a bien remis une copie de son diplôme à l'autorité consulaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision litigieuse, M. B invoque l'obligation à laquelle il est soumis de se rendre en France afin de développer la société NETWARX qu'il a créé le 21 avril 2022 et qui rentre dans une phase de développement et de pénétration du marché français nécessitant sa présence en France. Toutefois, il est constant que M. B est à la fois gérant et associé fondateur de NETWARX et ne justifie pas, par la production d'un plan de développement, ni de la nécessité de sa présence pour développer l'activité de la société NETWARX, pas plus qu'il n'identifie les salons et évènement stratégiques que celui-ci aurait manqué ni les exigences de ses clients et partenaires quant à sa présence en France. A cet égard, aucun des éléments produits ne permet de justifier de la réalité et de l'urgence pour l'intéressé d'être physiquement en France en dépit de sommes engagées dans l'entreprise laquelle n'a au demeurant dégagé que 6 591 euros de résultats au terme de son premier bilan au titre de l'année 2022. De surcroît, les préjudices pour les intérêts de la société, et pour M. B, qui résulteraient de la perte éventuelle de marchés ou de missions, ne sont pas davantage précisés. Ainsi, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. B et de la société NETWARX, pour que la condition d'urgence soit considérée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 3 avril 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404888
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2404888_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel