TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2404937_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2024 et 2 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de séjour l'autorisation à travailler dans un délai de 8 jours à compter de jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2405784 du 15 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mars 2025 : - le rapport de Mme Cueilleron, - et les observations de Me Oloumi, représentant M. A Considérant ce qui suit : 1. M. B A ressortissant tunisien né le 16 novembre 1999, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision 12 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu'il avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement encore exécutoire. M. A demande au Tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, cette circonstance s'oppose à ce qu'un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande. 3. En l'espèce, M. A soutient sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que l'enregistrement de sa demande de titre de séjour lui a été refusé. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser d'enregistrer la demande de séjour de M. A, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la circonstance qu'il avait fait l'objet d'un précédent refus de séjour, décision assortie d'une mesure d'éloignement, qui lui avait été notifié le 21 novembre 2022 et qu'il n'apportait aucun élément nouveau à l'appui de sa nouvelle demande de titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision litigieuse, la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 21 novembre 2022 ne contient aucune décision de refus de titre de séjour mais seulement une décision portant obligation de quitter le territoire. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour pour le motif susmentionné. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, au vu de l'examen des moyens soulevés et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans la situation de droit ou de fait du requérant y ferait obstacle ni que la demande de titre de séjour serait incomplète, l'annulation de la décision en litige implique nécessairement que la demande de titre de séjour présentée par M. A soit enregistrée et qu'un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français lui soit délivré pendant l'examen de sa demande. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que le récépissé, qui doit lui être délivré, l'autorise à travailler, dès lors que sa situation n'est pas au nombre de celles, figurant à l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dérogent au principe posé par les dispositions de l'article L. 431-3 du même code, selon lesquelles les documents provisoires délivrés à l'occasion des demandes de titre de séjour " n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros, à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A, et de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de cette demande, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Bulit, conseiller ; Mme Cueilleron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025. La rapporteure, signé S. Cueilleron Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2404937
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2404937_20250327