TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistementCitée 2×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404937_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme C... D... et M. E... B..., représentés par Me Vocat, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision leur refusant le bénéfice d’une autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille A... ; 2°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Pastor, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le courrier du 5 juin 2025 adressé à Me Vocat, représentant Mme D..., l’invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 2. Par un courrier du 5 juin 2025 envoyé par le biais de l’application télérecours et dont Me Vocat est réputé en avoir accusé réception deux jours après sa mise à disposition dans l’application, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu’il n’a pas fait à l’expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D... et M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D..., M. E... B... et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 9 décembre 2025. La magistrate désignée, I. Pastor La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 décembre 2025. Le greffier, F. Guy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2404937_20251209