TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 2ème Chambre — 21 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2404942_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. B A, représenté par Me Bouix, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention salarié ou travailleur temporaire dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui remettre dès notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, de prendre une décision dans un délai de deux mois, et de lui délivrer dans l'attente et dès notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à sa charge la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait au regard des articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 47 du code civil et 1er du décret du 24 janvier 2015 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale car fondée sur une décision de refus de séjour illégale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mai 2025. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien se déclarant né le 4 mars 2003 à Bamako, est entré en France au cours du mois de janvier 2019 selon ses déclarations. Il a été pris en charge à compter du 8 mars 2019 par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Tarn. Le 12 février 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 435-3 du même code. Par un arrêté en date du 9 juillet 2021, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, au motif qu'il ne justifiait pas de son âge réel par les pièces produites regardées comme non probantes, et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de cet arrêté, a enjoint au préfet du Tarn de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet a de nouveau refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 30 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un jugement n° 2104795 du 29 juin 2023, devenu définitif et ainsi passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet du Tarn a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, au motif qu'en regardant comme invalides et non probants les actes d'état-civil produits par l'intéressé au soutien de sa demande de titre de séjour, à savoir un jugement supplétif rendu le 14 mai 2019, un acte et un extrait d'acte de naissance délivré le 16 mai 2016, une carte consulaire délivrée le 24 octobre 2019 et un passeport délivré le 16 mars 2020, alors que les éléments tirés du rapport du 31 mars 2021 de la direction interdépartementale de la police aux frontières (DIDPAF) dont il se prévalait étaient insuffisants pour renverser la présomption de validité de ces actes et, partant, la présomption d'exactitude des mentions figurant dans ces actes, et en estimant en conséquence que l'intéressé ne justifiait pas de son identité, que l'autorité préfectorale avait commis une erreur de fait et ainsi entaché sa décision d'illégalité. 4. En exécution du jugement du 29 juin 2023, le préfet du Tarn a, par la décision attaquée du 10 juin 2024, refusé à nouveau de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, au motif tiré de ce que les documents d'état-civil susmentionnés produits par l'intéressé étaient invalides et non probants et qu'ainsi, il ne justifiait pas de son identité en l'absence de production d'un nouvel acte de naissance. Le préfet a ainsi fondé sa décision sur un motif identique à celui considéré comme illégal par le tribunal dans son jugement du 29 juin 2023. Toutefois, l'autorité de la chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant un refus de délivrance de titre de séjour ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, le titre de séjour sollicité soit à nouveau refusé par l'autorité administrative, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le juge administratif. Dans ces conditions, le préfet du Tarn a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif du jugement du 29 juin 2023, alors qu'il n'est pas même allégué qu'un changement dans les circonstances de droit et de fait serait survenu entre la date d'intervention de la décision initiale du 9 juillet 2021 qui a été annulée et la date à laquelle le préfet a à nouveau statué. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 10 juin 2024 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L'annulation de la décision portant refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de celle fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Bouix, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 juin 2024 du préfet du Tarn est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Le préfet du Tarn communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Bouix une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Tarn et à Me Bouix. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient : Mme Viseur-Ferré, présidente, Mme Michel, première conseillère, Mme Péan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025. La rapporteure, L. MICHEL La présidente, C. VISEUR-FERRE La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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TA386 novembre 2024
DTA_2104795_20241106TA3121 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404942_20250721
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
DTA_2404942_20250721