TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2404963_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 2404963, Mme D A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Traversini en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, à Mme A si le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'est pas accordé. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête dès lors qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2024. Une pièce a été enregistrée pour Mme A le 13 janvier 2025 et n'a pas été communiquée. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice en date du 7 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier II. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 2404964, M. B C, représenté par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Traversini en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, à M. C si le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'est pas accordé. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - ledit arrêté est entaché d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - ledit arrêté est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ledit arrêté est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ledit arrêté est entaché d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ledit arrêté est entaché d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ledit arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête dès lors qu'aucun des moyens n'est fondé. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice en date du 7 novembre 2024. Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2024. Une pièce a été enregistrée pour M. C le 13 janvier 2025 et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 février 2025 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Traversini, pour les requérants ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A et M. B C, ressortissants philippins respectivement nés le 6 septembre 1988 et le 23 juillet 1984, ont sollicité du préfet des Alpes-Maritimes leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés en date du 22 août 2024, dont ils demandent l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éloignement. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2404963 et 2404964, présentées par Mme A D et M. B C, concernent la situation d'un même couple d'étrangers, présentent ainsi à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'absence de saisine de la commission du titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 4. Si M. C soutient qu'il réside de manière habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans, il ne produit pas les pièces justificatives permettant de démontrer sa présence continue sur le territoire français depuis 2013, notamment s'agissant des années 2013, 2014 et 2019, pour lesquelles ne sont versés que des factures et autres documents de faible valeur probante. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens : 5. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché les arrêtés attaqués d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de leur situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que lesdites décisions visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles mentionnent également les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme A et M. C, en énonçant notamment les conditions de leur entrée et séjour en France ainsi que leur situation familiale. Par suite, les moyens tirés de ce que les arrêtés seraient entachés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de leur situation personnelle doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Etaux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à le supposer utilement invoqué : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. Les requérants soutiennent qu'ils ont fixé le centre de leur vie privée et familiale en France, faisant valoir qu'ils y résident depuis l'année 2013 pour M. C et depuis l'année 2015 pour Mme A, qu'ils sont parents d'un enfant né en 2018 à Monaco, qu'ils se sont mariés en septembre 2023 et qu'ils disposent de promesses d'embauche en date de novembre 2023. Toutefois, et alors que leur durée de présence habituelle en France n'est pas établie ainsi qu'il a été dit précédemment, et étant tous deux en situation irrégulière, ils ne justifient pas être dans l'impossibilité de recomposer leur cellule familiale dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions du séjour des intéressés en France, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient méconnu les stipulations et dispositions précitées. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit précédemment, les requérants n'établissent pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer aux Philippines, pays dans lequel leur enfant pourrait poursuivre sa scolarité. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations précitées. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, et alors même que les requérants bénéficient de promesses d'embauche établies en novembre 2023, circonstance qui ne constitue ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées. 12. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation de leur situation dans le cadre de son pouvoir de régularisation. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se fonde sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'a pas à comporter une motivation distincte en fait de celle de la décision de refus de titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 7 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. Il résulte des points précédents que les décisions portant refus de titre de séjour ne sont pas illégales. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions des requérants aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2404963 et 2404964 présentées par Mme A et M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Bulit, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Pagnotta, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé M. PagnottaL'assesseure la plus ancienne, signé S. CueilleronLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière, N°s2404963 - 2404964
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2404963_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel