TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 13×
TA77 · 2ème chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2404964_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2024 et le 12 juillet 2025, M. A... C..., alors représenté par Me Tordo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme B... D... ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte fixée à 200 euros par jour de retard, et à défaut, de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial et à défaut, de réexaminer sa situation dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de Seine-et-Marne a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par la circonstance que son épouse résidait sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les observations de Me Boudjema, substituant Me Badani, constituée le jour de l’audience publique, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1.
M. C..., né le 1er juin 1996, de nationalité égyptienne, bénéficiaire de la protection subsidiaire et titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 11 janvier 2016, a déposé une demande de regroupement familial le 23 février 2024, au bénéfice de son épouse Mme B... D..., de nationalité égyptienne. Par une décision en date du 6 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial. M. C... demande l’annulation de cette décision en date du 6 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 434-6 de ce code : « Peut être exclu du regroupement familial : / (…) ; / 3° Un membre de la famille résidant en France ». Aux termes de l’article R. 434-6 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction. / Pour l'application du premier alinéa est entendu comme conjoint l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ».
3.
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant tel que protégé par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
4.
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’accorder le bénéfice du regroupement familial à l’épouse du requérant ne mentionne aucun élément propre à la situation de M. C... et de son épouse, Mme B... D..., et que le seul motif de rejet, coché parmi une liste de formules stéréotypées, porte la mention suivante : « Votre famille est déjà présente en France ». Il ressort ainsi des termes de la décision du 6 mars 2024 que, pour refuser à M. C... le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, le préfet de Seine-et-Marne s’est exclusivement fondé sur la circonstance qu’elle résidait déjà en France. Si la présence en France de l’épouse du requérant pouvait, le cas échéant, constituer un motif de refus du regroupement familial en application des dispositions précitées de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartenait toutefois au préfet de Seine-et-Marne, qui n’était pas en situation de compétence liée, de procéder à un examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment des incidences de son refus sur la situation personnelle et familiale de M. C... et de son épouse, au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé notamment par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En se bornant à constater dans sa décision que la situation de M. C... « n’est pas éligible » du seul fait de la présence en France, à la date de la décision, de son épouse, le préfet de Seine-et-Marne s’est, à tort, estimé lié par sa présence sur le territoire français pour rejeter la demande dont il était saisi, et a ainsi méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation et commis une erreur de droit. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C... est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 6 mars 2024 portant refus de sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5.
Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être en l’état du dossier, le présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. C..., dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfecture de Seine-et-Marne), la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 6 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C... au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfecture de Seine-et-Marne) versera à M. C... la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 13 décision(s)
Référence
DTA_2404964_20260402