CAA78Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA78 · Juge des référés — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_24VE01728_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2404964 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. A, représenté par Me Bogliari, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation ; Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'illégalité externe en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte, et de défaut d'examen complet et sérieux et que la décision repose sur une motivation entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire ampliatif annoncé dans la requête a été adressée au conseil de M. A le 12 juillet 2024 notifiée le 16 juillet suivant par l'application Télérecours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 222-1 et R. 612-5. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () : 1°) Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant () les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 2. Dans sa requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. A a expressément annoncé la production d'un mémoire ampliatif. Par courrier du 12 juillet 2024, le conseil de M. A a été mis en demeure, sur le fondement de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire accompagné des pièces utiles à l'instruction de son recours expressément annoncés dans sa requête d'appel. Ce courrier, qui précise qu'à défaut de réception de ce mémoire ampliatif dans le délai imparti le requérant sera réputé s'être désisté, a été mis à disposition de Me Bogliari, par la voie de l'application informatique Télérecours, le 12 juillet 2024, et celui-ci en a accusé réception le 16 juillet 2024. Toutefois, aucun mémoire ampliatif n'a été produit. En outre, le requérant n'a soulevé, dans le délai de recours contentieux, qu'un unique moyen inopérant. Il s'ensuit que M. A doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Versailles, le 24 septembre 2025. La conseillère d'Etat, présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, Nathalie Massias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7824 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE01728_20250924
TA772 avril 2026
DTA_2404964_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORCA_24VE01728_20250924