CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00632_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2404964 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025, Mme B, représentée par Me Touchard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2024 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 du préfet du Finistère ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette notification et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans ce délai de sept jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 à la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante russe, relève appel du jugement du 14 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2025 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence de France de Mme B, qui y est entrée le 23 septembre 2018, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Son époux, de nationalité russe, réside en France en situation irrégulière. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer avec son époux et ses quatre enfants mineurs en Russie. Dans ces conditions, en obligeant Mme B à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, le préfet du Finistère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 5. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que Mme B se borne à réitérer en appel sans apporter d'élément. 6. En quatrième lieu, la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Nantes, le 11 juillet 2025. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4411 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT00632_20250711
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORCA_25NT00632_20250711