TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404971_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2024, 29 septembre 2024 et 3 octobre 2024 sous le numéro 2404971, M. A C, représenté par Me De Sa Pallix, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision révélée un courrier de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 12 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'aurait obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté attaqué : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnait son droit à être entendu ; - il est entaché d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée de plusieurs erreurs de fait relatives à la durée et aux conditions de son séjour en France ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de plein droit ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle est fondée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle est fondée ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle est fondée ; - elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et communique les pièces du dossier. II. Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2024, le 29 juillet 2024, 29 septembre 2024 et 3 octobre 2024 sous le numéro 2410100, M. A C, représentée par Me De Sa Pallix, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté attaqué : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnait son droit à être entendu ; - il est entaché d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée de plusieurs erreurs de fait relatives à la durée et aux conditions de son séjour en France ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de plein droit ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle est fondée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle est fondée ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, président ; - les observations de Me De Sa-Pallix représentant M. C ; Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant pakistanais né le 15 février 1983, déclare être entré en France le 15 décembre 2017 démuni de visa. Il a sollicité le 11 septembre 2023 son admission au séjour pour soins sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2024, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2404971 et 2410100 présentées pour M. C sont relatives au même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire révélée par le courrier de l'OFII du 12 mars 2024 : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a, notamment par ses précédents référés, sollicité en vain auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise la communication de l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, révélé par un courrier du 12 mars 2024 de l'OFII, décision dont le préfet, dans ses écritures n'a pas contesté l'existence. Ce faisant, le tribunal n'est pas en mesure de s'assurer que l'arrêté en litige a été signé par une autorité compétente et qu'il a été suffisamment motivé. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant, que cette décision, distincte de l'arrêté du 21 août 2020 portant obligation de quitter le territoire français, déjà confirmée par le tribunal de céans par un jugement n°2009288 du 23 avril 2021, doit être annulée. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français : 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige porte uniquement refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par suite, les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2024 : En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté attaqué : 5. L'arrêté attaqué en date du 21 juin 2024 a été signé par Mme B D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour et librement accessible, aux fins de signer notamment les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 6. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance avant de prendre l'arrêté contesté du 21 juin 2024. En particulier, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour soit une demande de renouvellement. 8. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (). ". Le premier alinéa de l'article R. 425-12 du même code précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". L'article R. 425-13 du même code ajoute que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (). ". Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions énonce que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, l'article 6 du même arrêté prévoit que : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (). / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 9. M. C soutient que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est entaché d'un vice de procédure. Toutefois, le préfet du Val-d'Oise produit en défense l'avis émis le 8 décembre 2023 par le collège des médecins de l'OFII relatif à l'état de santé du requérant établi selon le modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016. Il ressort des pièces du dossier que cet avis concernant M. C a été rendu par un collège de trois médecins du service médical de l'OFII. Par ailleurs, il est établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical n'était pas au nombre des médecins formant ce collège et que ledit rapport a été communiqué au collège de trois médecins ayant statué sur la situation médicale de l'intéressée le 27 novembre 2023. Ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire et M. C ne se prévaut d'aucune circonstance particulière propre à contredire ces mentions. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 10. Si M. C soutient que l'arrêté attaqué est entaché de plusieurs erreurs de fait en ce que le préfet aurait omis de mentionner certains éléments relatifs à la durée et aux conditions de son séjour, à ses attaches en France, à son état de santé et à son absence de menace à l'ordre public, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet, qui n'était pas tenu de rappeler l'ensemble des éléments de la situation du requérant, aurait entaché son arrêté d'erreurs de fait par omission. 11. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 12. M. C soutient être entré en France en 2017 y résider depuis lors, y posséder des attaches personnelles et familiales et être inséré professionnellement et socialement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne dispose d'aucunes attaches particulières sur le territoire français nonobstant ses efforts d'insertion notamment professionnelle depuis le 7 juillet 2019. En outre, il n'est pas dépourvu de fortes attaches dans son pays d'origine où réside son épouse, ses deux enfants mineurs, ses parents, une majeure partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Enfin, il est constant que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet du Val-d'Oise le 21 août 2020, mesure confirmée par le tribunal administratif de céans et qu'il n'a pas mise à exécution. Ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés. 13. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. /(). ". 14. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont il a la nationalité. 15. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 16. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 8 décembre 2023 que l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soin dans son pays d'origine, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. M. C soutient qu'il souffre d'une lourde pathologie psychiatrique qui ne pourrait pas être prise en charge au Pakistan ou à un coût prohibitif. Toutefois, les pièces produites par l'intéressé, à savoir notamment un extrait de reportage de la BBC datant de 2016 faisant état du manque de moyens psychiatriques au Pakistan et un extrait d'un mémoire de thèse de 2021 relatif aux trafics de faux médicaments, ne sont pas de nature à établir que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 17. La décision refusant à M. C un titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. En outre, il résulte de ce qui précède que le requérant ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour pour soins de plein droit sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'exception d'illégalité et de l'erreur de droit ne peuvent qu'être écartés. 18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : 19. La décision refusant à M. C un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas entaché d'illégalité, la décision lui octroyant un délai de départ volontaire n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Par suite, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. 20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 21. Les décisions refusant à M. C un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas entaché d'illégalité, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise sur le fondement de décisions illégales. Par suite, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. 22. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 23. La circonstance que M. C ne pourrait bénéficier d'un suivi médical adéquat dans son pays d'origine, à la supposer établie, ne constitue pas un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des dispositions précitées. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait soumis à des risques de torture, des peines ou des traitements inhumains ou dégradant du fait de la difficulté à être soigné au Pakistan, alors en outre qu'il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté susvisé du 21 juin 2024 doivent être rejetées. 25. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'injonction. 26. L'Etat n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision révélée par un courrier de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 12 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a obligé M. C à quitter le territoire français est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2404971 est rejeté. Article 3 : La requête susvisée n°2410100 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller ; M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le président, signé P.-H. d'ArgensonLe rapporteur le plus ancien dans l'ordre du tableau signé F.-X. Prost Le greffier signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404971 et 2410100
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5926 avril 2023
DTA_2009288_20230426TA957 novembre 2024CETTE DÉCISION
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ORTA_2404971_20250905TA593 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2404971_20241107