TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2410100_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre et le 1er novembre 2024, l’association Groupe écoute information drogue (GREID), représentée par Me Potier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le maire de la commune de Valenciennes a ordonné l’interruption de travaux entrepris sur la parcelle AJ 882 sis 67 Avenue Villars, à Valenciennes ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la commune de Valenciennes, représentée par la SPFPL Goutal Alibert & Associés, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, l’association GREID déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation mais maintenir sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». L’association GREID déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’association requérante sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de l’association Groupe écoute information drogue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Groupe écoute information drogue et à la commune de Valenciennes. Fait à Lille, le 3 octobre 2025 La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA957 novembre 2024
DTA_2404971_20241107TA593 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2410100_20251003
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2410100_20251003