TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2404975_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2024 et le 22 août 2024 sous le n° 2404975, Mme A D, représentée par Me Touboul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen dès lors que le préfet de l'Aveyron n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision du même jour portant refus d'admission au séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2024 et le 22 août 2024, sous le n° 2404977, M. B C, représenté par Me Touboul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen dès lors que le préfet de l'Aveyron n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision du même jour portant refus d'admission au séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lucas, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lucas, - les observations Me Touboul, représentant Mme D, absente, et M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Touboul précise le moyen tiré du défaut d'examen, invoqué à l'encontre du refus d'admission au séjour, en ce que le préfet de l'Aveyron n'a pas examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour des requérants mais seulement la possibilité d'octroi d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. - les observations de M. C, qui répond aux questions de la magistrate désignée, - le préfet de l'Aveyron n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. C, ressortissants algériens, déclarent être entrés sur le territoire français le 25 juillet 2015. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 16 novembre 2015. Par deux décisions du 9 février 2017, notifiées le 16 février 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile. Ces rejets ont été confirmés par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date du 19 juin 2017. Le 30 juin 2017, M. C a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 21 janvier 2019, notifié le 22 janvier 2019, le préfet de l'Aveyron a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 juin 2019, puis par un arrêté de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 mars 2020. Le 4 mars 2024, les requérants ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par des arrêtés du 6 août 2024, le préfet de l'Aveyron a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de ces mesures d'éloignement, les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et les a astreints à se présenter tous les mardis et jeudis entre 10 heures et 12 heures au commissariat de police de Rodez. Par les présentes requêtes, Mme D et M. C demandent au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Les requêtes susvisées, nos 2404975 et 2404977, concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a eu lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles stipule que : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. () / au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 5. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoins et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdissent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Aveyron a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme D et à M. C au motif qu'ils ne satisfaisaient pas aux conditions prévues par les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 permettant la délivrance d'un certificat de résidence. Il ressort en outre des motifs mêmes des décisions attaquées que le préfet de l'Aveyron a également examiné la demande d'admission au séjour des intéressés dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, en relevant, notamment qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches en Algérie et qu'ils ne justifient pas d'une insertion particulière sur le territoire français, notamment sur le plan professionnel. Par suite, il ne ressort ni des termes des arrêtés ni des pièces des dossiers que le préfet de l'Aveyron n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants, de telle sorte que le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être écarté. 7. D'autre part, Mme D et M. C, entrés sur le territoire français le 25 juillet 2015, se prévalent de la présence de leurs quatre enfants en France, dont deux sont majeurs et titulaires d'un certificat de résidence de dix ans. Néanmoins, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, composée de Mme D, de M. C et de leurs enfants mineurs, se reconstitue en Algérie. En outre, et en dépit de leur inscription à un atelier de français, de leurs activités de bénévolat et de la participation de M. C à un atelier informatique, les requérants ne justifient pas d'une insertion sociale et professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire français. A cet égard, M. C ne saurait se prévaloir du contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu le 5 juin 2023 dès lors qu'il ne bénéficiait d'aucun droit au travail sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que Mme D et M. C seraient dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des requérants doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que les décisions portant refus d'admission au séjour ne sont pas illégales. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 9. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 7 du présent jugement que les requérants ne démontrent pas avoir placé le centre de leurs intérêts sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 12. Mme D et M. C font valoir qu'ils sont les parents de quatre enfants dont deux mineurs à la date des arrêtés attaqués et produisent, à cet égard, les certificats de scolarités pour de leurs enfants pour l'année scolaire 2023-2024. Toutefois, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les enfants mineurs des requérants ne pourront pas poursuivre leur scolarité en Algérie, dans des conditions équivalentes à celles qu'ils connaissent en France. En outre, les requérants ne démontrent pas que la cellule familiale qu'ils constituent avec leurs enfants ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire national et en particulier en Algérie, pays dont ils détiennent tous la nationalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ". 14. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à Mme D, le préfet de l'Aveyron s'est fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il est constant que le visa avec lequel la requérante est entrée en France a expiré le 26 octobre 2015, et que depuis cette date, l'intéressée s'est maintenue sur le territoire national sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré et sans avoir demandé le renouvellement d'un titre de séjour. 15. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de l'Aveyron s'est fondé sur les dispositions des 2° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il est constant que le visa avec lequel le requérant est entré en France a expiré le 24 août 2015, et que depuis cette date, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire national sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré et sans avoir demandé le renouvellement d'un titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier que M. C s'est vu notifier une précédente mesure d'éloignement, le 22 janvier 2019, qu'il ne démontre pas avoir exécutée. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet de l'Aveyron a pu légalement refuser d'accorder aux requérants un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sur ce point doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12 du présent jugement, le préfet de l'Aveyron n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 17. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 18. Il ressort des pièces des dossiers que Mme D et M. C ont fait l'objet de deux arrêtés du préfet de l'Aveyron en date du 6 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'il n'existait pas, à la date des arrêtés attaqués, une réelle perspective que les obligations de quitter le territoire français prononcées à l'encontre des requérants puissent être exécutées dans le délai d'assignation prévu par ces arrêtés. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l'Aveyron aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Aveyron, que Mme D et M. C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 6 août 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Me Touboul la somme demandée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 précité. D E C I D E : Article 1er : Mme D et M. C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B C, à Me Touboul et au préfet de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024. La magistrate désignée, E. LUCAS La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2404975, 2404977
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2404975_20240823
Données disponibles
- Texte intégral