TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 6×
TA13 · 4ème Chambre — 10 février 2026
- ECLI
- DTA_2404977_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 21 mai 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence demande au tribunal d’annuler la délibération du 8 novembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mane a approuvé la modification simplifiée n° 1 de son plan local d’urbanisme. Il soutient que la délibération méconnaît l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme à défaut d’avoir été précédée d’une procédure de révision. La procédure a été communiquée à la commune de Mane le 28 mai 2024. Par une ordonnance du 6 octobre 2025 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative la clôture immédiate de l’instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - et les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Par une délibération du 8 novembre 2023, le conseil municipal de la commune de Mane a approuvé une modification simplifiée de son plan local d’urbanisme tendant à classer en zone UX la parcelle cadastrée section D n° 1138. Par le présent déféré, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence demande au tribunal d’annuler cette délibération. Aux termes de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable : « I.- Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; (...) ». Aux termes de l’article L. 153-36 du même code : « Sous réserve des cas où une révision s'impose en application du I de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions ». Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée porte modification du plan local d’urbanisme de la commune en opérant un changement de classement de la parcelle cadastrée section D n° 1138, d’une superficie de 2 800 m2, de zone naturelle à une zone urbaine UX. Cette modification tend donc à réduire une zone naturelle et nécessitait dès lors, comme le fait valoir le préfet, une procédure de révision en application du 2° de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier, la commune de Mane n’ayant par ailleurs pas défendue, que cette modification consisterait seulement à réparer une erreur matérielle, à supposer même qu’une telle circonstance permette de s’affranchir de la procédure de révision. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence est fondé à solliciter l’annulation de la délibération du 8 novembre 2023 du conseil municipal de la commune de Mane en ce qu’elle approuve la modification simplifiée n° 1 de son plan local d’urbanisme. D É C I D E : Article 1er : La délibération du 8 novembre 2023 du conseil municipal de la commune de Mane en ce qu’elle approuve la modification simplifiée n° 1 de son plan local d’urbanisme est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à la commune de Mane et à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026. La rapporteure, signé C. Arniaud Le président, signé F. Salvage Le greffier, signé F. Benmoussa La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2404977_20260210