CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 4 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02993_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2404977 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Durant-Gizzi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 520 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante béninoise née le 3 novembre 1993, entrée en France le 20 août 2021 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " étudiant ", régulièrement renouvelé, a demandé le 27 février 2024 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Par l'arrêté contesté du 17 mai 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite. Mme B relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait état des éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme B, notamment des circonstances qu'elle est entrée en France le 20 août 2021 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour régulièrement renouvelé, dont elle a demandé le renouvellement le 27 février 2024, qu'elle a été ajournée deux années consécutives en troisième année de licence de géographie-aménagement et que sa formation à distance " gestionnaire de paie " ne nécessite pas son séjour en France et ne peut être regardée comme une inscription au sens de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté contesté mentionne que la requérante ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales à l'étranger où elle a vécu jusqu'à l'âge de presque vingt-huit ans. La décision portant refus de titre de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () "
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été ajournée deux années consécutives en troisième année de licence et s'est ensuite inscrite dans une formation à distance. En estimant qu'elle ne justifiait pas d'une progression dans ses études et en refusant de renouveler son titre de séjour, pour ce motif, le préfet des Yvelines n'a pas fait une inexacte application de des dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. Le titre de séjour mention " étudiant " dont était titulaire Mme B ne lui donnait as vocation à demeurer en France. Si elle se prévaut de sa relation avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour mention " salarié ", il ressort des pièces qu'elle produit, notamment de l'acte de naissance de l'enfant né le 19 mai 2024, deux jours après l'arrêté contesté, que le père de l'enfant a déclaré résider à une autre adresse, dans le Val-d'Oise. La requérante ne se prévaut d'aucune autre attache en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, en refusanrt de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peuvent qu'être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA784 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02993_20250304
TA1310 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORCA_24VE02993_20250304