TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 19 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2404998_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, sous le n° 2404998, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 19 juin 2025. II.- Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, sous le n° 2404999, Mme B D demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme D n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 19 juin 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2404998 et 2404999, qui concernent la situation administrative d'un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. M. A C, né le 20 février 2004, et Mme B D, née le 24 avril 2006, ressortissants albanais, sont entrés en France le 25 novembre 2024. Par suite de leur interpellation le 5 décembre 2024, ayant donné lieu à vérification de leur droit au séjour, et par deux arrêtés du 6 décembre 2024, respectivement contestés dans les instances nos 2404998 et 2404999, le préfet du Nord leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. 3. En premier lieu, par arrêté du 14 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme F E, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, a reçu délégation du préfet du Nord à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, relatives au délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement doit être éloigné et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués, qui n'ont pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation des intéressés, mentionnent les dispositions dont ils font application et relèvent que M. C et Mme D ne justifient pas de leur entrée régulière en France, ni de garanties de représentation suffisantes. Ils font également état de leur situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans leur pays d'origine, et indiquent qu'ils n'établissent pas y être exposés à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ils comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C et Mme D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 6. En dernier lieu, M. C et Mme D, dont la présence en France est très récente et qui y sont dépourvus d'attaches, en se bornant à faire état, pour cette dernière, de son état de grossesse, ne démontrent pas que les arrêtés attaqués seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle. Ce moyen ne peut par suite qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 6 décembre 2024 du préfet du Nord doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2404998 de M. C et la requête n° 2404999 de Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Cotraud, premier conseiller, Mme Favre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2025. Le rapporteur, J. CotraudLa présidente, C. Van MuylderLe greffier, J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2404998 ; 2404999
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
DTA_2404998_20250919
Données disponibles
- Texte intégral