TA80Tribunal Administratif d AmiensDésistementCitée 6×
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404999_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté de communes Somme Sud-Ouest à lui verser une indemnité de fin de contrat équivalente à 10% de la rémunération brute globale perçue au titre de son dernier contrat à durée déterminée, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Somme Sud-Ouest une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’elle est fondée à solliciter le versement de l’indemnité de fin de contrat sur le fondement de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique et de l’article 2 du décret du 23 octobre 2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique, dès lors que son dernier contrat à durée déterminée a été conclu pour une durée égale à un an, tandis que sa situation n’entre dans aucune des hypothèses d’exclusion du versement de cette indemnité. Par un courrier du 27 décembre 2025, Mme A... a été informée, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le dernier engagement contractuel de l’intéressée conclu, selon le contrat du 1er septembre 2022 et de son avenant du 29 novembre 2022, pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, porte sur les mêmes fonctions d’adjoint d’animation que celui occupé au titre du contrat conclu pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2022, dont il constitue dès lors et alors même que la quotité horaire effectuée a été modifiée un renouvellement, de sorte que la durée des contrats le cas échéant renouvelés est supérieure à un an et ne peut donner lieu à l’indemnité de fin de contrat en application de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, Mme A... déclare se désister de son instance et de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». 2. Le désistement d’instance et d’action de Mme A... de l’ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Amiens, le 22 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2404999_20251222