TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405025_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du refus implicite du préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer cette attestation, l'autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la date de notification de l'ordonnance, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité du refus en litige car : - ce refus méconnaît l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de l'Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, par lequel il conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir qu'en cours d'instance, il a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2405026 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 23 juillet 2024, tenue en présence de Mme Zanon, greffière d'audience : : - le rapport de Mme Permingeat, juge des référés ; - et les observations de Me Huard, représentant M. A. La clôture de l'instruction a, par application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, été prononcée à l'issue de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie () ". 2. Le préfet de l'Isère ayant, en cours d'instance, délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction, la condition d'urgence exigée par les dispositions citées au point 1 n'est pas remplie. Les conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, d'injonction et d'astreinte, présentées par l'intéressé, doivent donc être rejetées. 3. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 23 juillet 2024. Le juge des référés F. Permingeat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405025
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2405025_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel