TA35Tribunal Administratif de RennesCitée 3×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2405025_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, Mme A... B..., née C..., demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet de son recours gracieux du 10 juillet 2024 contre la décision de la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) du 29 décembre 2023 refusant de lui accorder la prime « MaPrimeRénov' » ; 2°) d’enjoindre à l’ANAH de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, l'Agence nationale de l'habitat, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B... née C.... Elle fait valoir que le recours administratif préalable obligatoire de la requérante a finalement été agréé le 7 août 2025 et que l’intéressée a été informée, par lettre du 18 août 2025, de l’octroi d’une prime d’un montant de 11 913 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. L'Agence nationale de l'habitat a établi qu’après avoir procédé à une réévaluation de la situation de la requérante en cours d’instance, elle lui a finalement octroyé, le 18 août 2025, une prime de transition énergétique « MaPrimeRénov' » d’un montant de 11 913 euros. Par suite, et en l’état de l’instruction, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B... née C..., qui a obtenu satisfaction, sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... née C... au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de Mme B... née C.... Article 2 : L’Agence nationale de l’habitat versera à Mme B... née C... une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761- du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., née C... et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Rennes, le 27 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, signé P. Vennéguès La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 27 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2405025_20260127
Données disponibles
- Texte intégral