TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2502080_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 9 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Huard, demande à la juge des référés de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n° 2405024 du 2 août 2024 en prévoyant que l'injonction de le convoquer pour qu'il puisse renouveler son titre de séjour soit assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance en date du 24 février 2025, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511 2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 février 2025 à 14 heures 05, tenue en présence de Mme Rakotoarimanana, greffière, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghelma, substituant Huard et représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Dans son article 2, l'ordonnance n° 2405025 du 2 août 2024 enjoint au préfet de l'Isère de donner à M. A " dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre, dans un délai de 21 jours, de faire enregistrer sa demande de titre de séjour ". Cette ordonnance a été notifiée le 5 août 2024. Il n'est pas contesté par la préfète, qui n'a pas défendu et ne s'est pas présenté à l'audience, que l'article 2 n'a fait l'objet d'aucune mesure d'exécution. Ainsi, il y a lieu d'assortir ces prescriptions d'une astreinte de 200 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance précitée aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète de l'Isère, si elle ne justifie pas avoir exécuté l'ordonnance n° 2405025 du 2 août 2024 et jusqu'à la date de cette exécution. Le montant de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 février 2025. La juge des référés, A. Triolet La greffière, M. Rakotoarimanana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2502080_20250228
Données disponibles
- Texte intégral