TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2405025_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2024 sous le n° 2405025, Mme A B, représentée par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision référencée " 48 SI " jamais notifiée portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; - les 4 décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 7 mars 2022, 24 octobre 2022, 13 janvier 2023 et 6 février 2023 totalisant une perte de 6 points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points non nul ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le ministre de l'Intérieur conclut : - à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision " 48 SI " du 29 août 2023 et les décisions de retrait de points qui y sont récapitulées ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que la décision " 48 SI " du 29 août 2023 a été notifiée à Mme B le 21 février 2024. Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 juin 2024, Mme B conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens mais porte le montant de ses frais irrépétibles à 3 000 euros et soutient, de plus, que le ministre ne rapporte pas la preuve de la notification régulière de sa décision " 48 SI ". Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques04-02-2022Refus de priorité à piétonPVE-6AF07-03-2022TéléphonePVE-3AF24-10-2022V ( 20 km/hPV-1AMAvis d'AFM : AR du 06-03 avec mention " pli avisé non réclamé "13-01-2023V ( 20 km/hPV-1AMAvis d'AFM : AR du 06-03 avec mention " pli avisé non réclamé "06-02-2023V ( 20 km/hPV-1AMAttestation de paiement de l'AFM par la TCA du 16-11-2023TOTAL5 infractions dont 4 en litige-12 dont -6 en litige Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " 2. Il résulte de l'instruction que Mme A B née le 1er décembre 1992, s'est vu retirer successivement 6, 3, 1, 1 et 1 points (soit 12 points en tout) à la suite de 5 infractions routières constatées respectivement les 4 février 2022, 7 mars 2022, 24 octobre 2022, 13 janvier 2023 et 6 février 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l'Intérieur a, par une décision modèle " 48 SI " du 29 août 2023, acté que son permis était devenu invalide et que la requérante avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de la décision " 48 SI " du 29 août 2023 et des 4 décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 7 mars 2022, 24 octobre 2022, 13 janvier 2023 et 6 février 2023. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en défense : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Aux termes de l'article L. 410-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Pour l'application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée () " ; aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. " ; enfin aux termes de l'article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que la décision " 48 SI " du 29 août 2023 produite en défense mentionne les 4 infractions querellées, à savoir celles des 7 mars 2022, 24 octobre 2022, 13 janvier 2023 et 6 février 2023 ayant entraîné une perte totale de 6 points, ainsi que celle du 4 février 2022 non contestée ayant entraîné un retrait de 6 points. Il résulte de l'instruction que cette décision " 48SI " a été adressée à Mme B à son domicile du 7 allée Eugène Delacroix à Chennevières-sur-Marne (94430) par courrier recommandé avec accusé de réception n° LP 2C 185 078 4351 8. Ce courrier a été présenté le 21 février 2024 au domicile de la requérante, ainsi qu'en atteste la mention manuscrite " 21 / 2 / 24 " inscrite dans la case " Présenté / Avisé le ", puis retourné à l'expéditeur avec la mention " Pli avisé non réclamé ", ainsi qu'il ressort de l'avis de réception produit par le ministre en défense. Il s'ensuit que ce courrier est réputé avoir été notifié à Mme B à sa date de présentation, soit le 21 février 2024. De plus, la décision " 48 SI ", formalisée sur formulaire type contenait sur son verso mention des voies et délais de recours. 5. Il s'ensuit que Mme B avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision " 48 SI ", soit jusqu'au 21 avril 2024 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l'auteur de la décision. Or, la présente requête n'a été enregistrée que le 23 avril 2024 et n'a été précédée d'aucun recours gracieux. Il s'ensuit que la requête de Mme B a été formulée au-delà de l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de Mme B. Il s'ensuit que celle-ci doit être rejetée comme irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur. Fait à Melun le 3 juin 2025. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2025
Référence
ORTA_2405025_20250603
Données disponibles
- Texte intégral