TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2405059_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2006505 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif a, par son article 1er, annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B, ensemble la décision du 9 novembre 2020 rejetant son recours gracieux, par son article 2, a enjoint au ministre des solidarités et de la santé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B à compter de la première constatation le 11 juillet 2016, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, par son article 3, a condamné l'Etat à verser à Mme B une indemnité de 1 000 euros, par son article 4, a condamné l'Etat à verser à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par son article 5, a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une lettre, enregistrée le 16 février 2024, Mme A B, représentée par Me George, a demandé au tribunal l'ouverture d'une procédure en exécution du jugement du 11 juillet 2023. Elle a indiqué qu'en dépit de l'injonction de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, à compter de la première constatation le 11 juillet 2016, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et un courrier de demande d'exécution adressé au ministre des solidarités et de la santé en date du 6 décembre 2023, le jugement n'a pas été exécuté. Par une lettre, enregistrée le 23 avril 2024, Mme B informe le tribunal que le jugement du 11 juillet 2023 a été partiellement exécuté, l'administration ayant procédé au règlement des sommes mises à sa charge par les articles 3 et 4 dudit jugement. Par une ordonnance du 19 août 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 2405059 en vue de prescrire les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution du jugement du 11 juillet 2023. Le ministre des solidarités et de la santé a produit des pièces, enregistrées les 5 et 24 septembre 2024. Par des mémoires, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2024, Mme B maintient sa demande d'exécution. Elle fait valoir qu'elle a reçu un virement de la somme correspondant au décompte de rappel du mois de novembre 2024 qui mentionne " traitement brut ", sans précision sur le détail du rappel ; elle ignore si l'administration a procédé à la complète exécution du jugement et lui a versé l'intégralité de son traitement ainsi que les autres éléments de rémunération auxquels elle a droit ayant été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Vu : - le jugement du tribunal n° 2006505 du 11 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique, - et les observations de Me George représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () / Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2006505 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif a, par son article 1er, annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B, ensemble la décision du 9 novembre 2020 rejetant son recours gracieux, par son article 2, a enjoint au ministre des solidarités et de la santé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B à compter de la première constatation le 11 juillet 2016, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, par son article 3, a condamné l'Etat à verser à Mme B une indemnité de 1 000 euros, par son article 4, a condamné l'Etat à verser à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par son article 5, a rejeté le surplus des conclusions de la requête. 3. Il résulte de l'instruction que, par décision n° 2024-0051 du 10 juin 2024, les ministres sociaux ont accordé à Mme B le bénéfice des dispositions de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique au vu des pièces du dossier de la maladie contractée en service et l'ont placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 11 juillet 2016 au 7 août 2016 inclus, du 7 décembre 2016 au 17 février 2017 inclus, du 20 juin 2017 au 16 août 2017 inclus et du 29 octobre 2019 au 25 octobre 2020 inclus, en exécution de l'article 2 du jugement du 11 juillet 2023. En outre, cette décision du 10 juin 2024 précise, en son article 3, que les frais médicaux et pharmaceutiques entraînés par la maladie contractée en service seront directement pris en charge par l'administration ou remboursés à l'intéressée sur production des pièces justificatives, à compter du 11 juillet 2016. Par ailleurs, l'Etat a procédé, le 19 mars 2024, au paiement de la somme de 2 604,37 euros en exécution des articles 3 et 4 du jugement. La requérante fait valoir qu'elle a reçu un virement correspondant au décompte de rappel du mois de novembre 2024, mais qu'en l'absence de précision sur le détail du rappel elle ignore si elle a conservé l'intégralité de son traitement ainsi que les primes et indemnités dont elle doit bénéficier compte tenu de son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Toutefois, il résulte de ce qui vient d'être dit, que l'Etat, qui s'est conformé à l'injonction prescrite par l'article 2 dudit jugement et a procédé au paiement des sommes mises à sa charge par les articles 3 et 4, doit être regardé comme ayant complètement exécuté le jugement du 11 juillet 2023. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande d'exécution de Mme B du jugement du tribunal n° 2006505 du 11 juillet 2023 doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Mérard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La présidente-rapporteure, S. CAROTENUTO La première assesseure, N. SODDULa greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2405059_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel