TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2405065_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 1er mars 2024 sous le n° 2405067 et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 mars 2024, M. D E, représenté par Me Boukara, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de reporter l'audience afin d'avoir un délai suffisant pour contester en référé liberté le refus de sauf conduit qui lui a été opposé, ce qui l'empêche d'assister à l'audience et d'y présenter des observations orales ; 2°) avant dire droit, au besoin, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de produire tous éléments de nature à établir les allégations des services de renseignement qui lui sont opposées dans une note blanche ; 3°) d'ordonner l'audition des deux agents du renseignement qui étaient en relation avec lui ; 4°) au fond, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel d'expulsion du 10 novembre 2023 et de l'arrêté ministériel fixant le pays de destination du 27 novembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 5°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sinon au ministre de l'intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'une mesure d'expulsion, qui peut être exécutée à tout moment ; - l'arrêté d'expulsion est entaché d'un défaut de signature ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission d'expulsion n'a pas été saisie pour avis, en violation des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - il méconnaît l'article 1er du protocole n°7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en se fondant sur la notion trop vague de " comportement lié à des activités à caractère terroriste " ; - il est entaché d'une erreur de fait et méconnait les articles L.631-1 et L. 631-3 du CESEDA car la matérialité d'une grande partie des faits qui lui sont reprochés n'est pas suffisamment établie par la seule production d'une note blanche alors qu'il bénéficie de la protection maximum de l'article L. 631-3 du CESEDA et qu'il n'a jamais fait l'objet de la moindre condamnation pénale ; - il a, à l'inverse, été contacté par la DGSI en septembre 2022 pour fournir des renseignements sur la communauté tchétchène et notamment sur les soutiens à M. C, il lui a même été remis un téléphone dédié au mois de mai 2023 ; - l'arrêté d'expulsion a été pris en méconnaissance de l'article 4 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), qui interdit les expulsions collectives d'étrangers et des articles 8, 9, 10 et 14 de ladite convention prohibant une expulsion discriminatoire fondée sur son origine nationale et son appartenance religieuse ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des articles 8 de la CEDH et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) car il réside en France depuis 19 ans, il vit en concubinage avec une ressortissante française avec qui il a deux enfants mineurs, sa mère et ses deux sœurs vivent en France sous le statut de réfugiées et il exerce une profession de commerçant pour laquelle il a conclu un bail en 2021 ; -la décision fixant le pays de destination n'a pas été précédée d'une procédure contradictoireet méconnaît les stipulations de l'article 3 de la CEDH car il risque en Russie de subir des traitements inhumains et dégradants d'autant qu'il n'a pas été tenu compte de la guerre en Ukraine, elle porte ainsi atteinte à sa vie et à son intégrité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024 , le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II-Par une requête enregistrée sous le n°2405065 le 1er mars 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 mars 2024, M. D E, représenté par Me Boukara, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de reporter l'audience afin d'accorder un délai suffisant pour engager une procédure de référé liberté contre le refus de délivrance du sauf-conduit ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a assigné à résider dans les limites de la commune de Strasbourg, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros TTC, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté d'assignation à résidence dès lors qu'il préjudicie à ses intérêts en portant atteinte à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit à une vie privée et familiale ; - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'insuffisance de motivation et méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; - il est illégal en raison de l'illégalité de la décision d'expulsion sur laquelle il se fonde, laquelle n'a pas été précédée du recueil de l'avis de la commission d'expulsion, repose sur des faits matériellement inexacts et méconnaît les articles L. 631-1 et L. 631-3 du CESEDA ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne lui permet pas de continuer à exercer son activité professionnelle ; - il est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le 10 janvier 2024 sous le numéro 2400681 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté ministériel d'expulsion du 10 novembre 2023 et de l'arrêté ministériel fixant le pays de destination du 27 novembre 2023 ; - la requête enregistrée le 1er mars 2024 sous le numéro 2405062 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2024 portant assignation à résidence ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Chapalain, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Boukara, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes requêtes par les mêmes moyens et ajoute le moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article L. 631-3 du CESEDA par rapport à l'article 1er du protocole n°7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en raison de la notion trop vague de " activités à caractère terroriste " ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, dûment habilitée. La clôture d'instruction a été prononcé à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la jonction des requêtes n°2405065 et 2405067 : 1. Les requêtes en référé suspension n°2405065 et n°2405067 sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. En l'espèce, l'arrêté d'expulsion en urgence absolue du 10 novembre 2023 pris à l'encontre de M. B a pour effet de le placer en situation irrégulière sur le territoire français et cet arrêté, combiné avec l'arrêté du 27 novembre 2023 fixant le pays de destination, peut être exécuté à tout moment. Ces arrêtés portent ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B, qui vit en France depuis l'âge de 11 ans, y travaille et y mène sa vie privée et familiale avec une ressortissante française et leurs deux enfants mineurs. La condition d'urgence doit donc être regardée comme étant remplie. 4. En vertu de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ". Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l'article L. 631-3 du même code, notamment lorsque l'étranger justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans. Il ne peut, selon cet article, " faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste () ". Avant de prendre sa décision, l'autorité administrative doit, en application de l'article L. 632-1 du CESEDA, aviser l'étranger de l'engagement de la procédure et, sauf en cas d'urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l'étranger réside ainsi que d'un conseiller de tribunal administratif. Celle-ci rend un avis motivé, après avoir lors de débats publics entendu l'intéressé, qui a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix. 5. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. B, né le 18 décembre 1993 à Grozny, ressortissant russe d'origine tchétchène, est entré en France en 2004 à l'âge de 11 ans en qualité de mineur accompagnant sa mère, laquelle a été admise au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 décembre 2008. Il a été maintenu au statut de réfugié à sa majorité par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 septembre 2013. Par un courrier du 28 septembre 2022 de la direction générale des étrangers en France (DGEF) auquel était jointe une note blanche des services de renseignement, l'OFPRA a été informé qu'il s'était rendu en Fédération de Russie du 8 août 2019 au 27 septembre 2019, muni d'un passeport russe n°76HP1439898 arrivant à expiration le 26 août 2029. Aussi, par une décision du 21 avril 2023, l'OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. B, décision confirmée le 28 juillet 2023 par la CNDA en raison du rétablissement de ses liens d'allégeance avec la Russie. 6. Il ressort des éléments relatés dans la note blanche précise et actualisée versée au dossier que si sur la période comprise entre 2018 et 2021, M. B s'est fait remarquer très défavorablement pour son adhésion aux thèses islamistes radicales et son réseau relationnel pro-djihadiste et, notamment, sa proximité avec le frère du terroriste Chérif Chekatt, auteur de l'attentat du marché de Noël à Strasbourg en décembre 2018, M. B produit des pièces non sérieusement démenties par le ministre de l'intérieur, qui tendent à démontrer qu'il aurait été approché par les services de renseignement au mois de septembre 2022 pour donner des informations sur la communauté tchétchène de Strasbourg et les partisans du régime de C et qu'il se serait vu remettre un téléphone dédié à cette fin au mois de février 2023. Ces éléments sont de nature à remettre en cause l'urgence absolue qu'il y aurait à l'expulser du territoire français en raison de la menace qu'il représenterait pour l'ordre public, alors, au demeurant, que M. B n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale. Dès lors, en l'état de l'instruction, aucune urgence absolue justifiait que M. B soit expulsé du territoire français sans qu'il ait été préalablement convoqué et entendu par la commission d'expulsion prévue à l'article L. 632-1 précité du CESEDA. Il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article L. 632-1 du CESEDA apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté d'expulsion du 10 novembre 2023 et par suite, sur la légalité des arrêtés pris sur son fondement des 27 novembre 2023 fixant le pays de destination et 19 janvier 2024 l'assignant à résidence. Il y a donc lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 novembre 2023 portant expulsion du territoire français de M. B en urgence absolue, de l'arrêté du 27 novembre 2023 fixant le pays de destination et de l'arrêté du 19 janvier 2024 l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. En raison de la suspension de l'exécution des arrêtés attaqués, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin ou au ministre de l'intérieur de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente des jugements qui seront rendus sur le fond. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de report d'audience ni aux autres conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. B la somme globale de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des arrêtés du 10 novembre 2023 portant expulsion du territoire français en urgence absolue de M. B, du 27 novembre 2023 fixant le pays de destination et du 19 janvier 2024 l'assignant à résidence, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin ou au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2405065 et n°2405067 de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Paris, le 14 mars 2024. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2405067/4-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405065_20240314
TA8022 décembre 2025
ORTA_2405067_20251222TA7620 février 2026
ORTA_2405065_20260220Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2405065_20240314
Données disponibles
- Texte intégral