TA76Tribunal Administratif de RouenCitée 2×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 février 2026
- ECLI
- ORTA_2405065_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Raad, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse et de leur fille ;
d’enjoindre au préfet de l'Eure de faire droit à sa demande sous astreinte de cent euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de celle-ci ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, le préfet de l'Eure conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 janvier 2026, le préfet de l'Eure a fait droit à la demande de regroupement familial présenté par le requérant. Il suit de là que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A... se sont trouvées, postérieurement à leur introduction, privées d’objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A....
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. CombesAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 20 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2405065_20260220
Données disponibles
- Texte intégral