TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405068_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 23 mai 2024, M. A G F, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 mai 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Jordanie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) et d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle viole son droit d'asile car il aurait, eu égard à ses déclarations devant les services de police, dû bénéficier d'un transfert à destination de l'Allemagne où réside son frère ainé ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée d'erreurs manifestes dans l'appréciation de ses risques de fuite, d'une part, et de ses conséquences sur sa situation personnelle, d'autre part. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnaît tant les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire qui sont elles-mêmes irrégulières ; - et elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciations compte tenu des circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, d'une part, et de ses conséquences sur sa situation personnelle, d'autre part. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me De Bouteiller, représentant M. G F, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. G F, assisté de Mme C B, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. G F, ressortissant jordanien né le 5 mai 1998, déclare être entré irrégulièrement en France le 14 mai 2024. Il a été interpellé, le 15 mai 2024, à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré en gare SNCF de Calais à 14h35. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. G F a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il était en possession d'un passeport dépourvu de visa et n'avait pas obtenu la délivrance d'un titre de séjour, il s'est vu notifier, le lendemain de son interpellation, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Jordanie, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. G F demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par l'arrêté n° 2023-10-75 du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs des services de l'Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation M. D E, chef du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions en litige doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. 4. En dernier lieu, M. G F a déclaré être entré irrégulièrement en France le 14 mai 2024, à l'âge de 26 ans. Il n'y résidait donc irrégulièrement que depuis deux jours à la date d'adoption des décisions attaquées. Il est célibataire, sans enfant et ne dispose en France d'aucune attache familiale, ses parents résidant en Jordanie alors que son frère ainé, qu'il escomptait rejoindre, vit en Allemagne. En outre, M. G F, qui ne travaille pas en France, ne se prévaut, dans son audition, son recours ou à l'audience, d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait sur le territoire français du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en édictant, à son encontre, les décisions querellées, le préfet du Pas-de-Calais aurait commis des erreurs manifestes dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, si M. G F soutient que son droit d'être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l'audience ou dans son recours, d'aucun élément qu'il n'aurait pas pu faire valoir lors de son audition par les services de police, au cours de laquelle il a été informé de la possibilité qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de son audition par les services de police, que M. G F, qui a indiqué avoir quitté son pays pour rejoindre l'un de ses frères en Allemagne, a expressément mentionné ne pas vouloir demander l'asile en France. Il n'est donc pas fondé à soutenir, alors, au surplus, qu'il a pu formuler en rétention, postérieurement à l'édiction de la décision attaquée, une demande d'asile, que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ou les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. G F, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En second lieu, l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 10. En l'espèce, si le comportement de M. G F ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que M. G F est entré irrégulièrement en France, où il n'a jamais formulé de demande de titre de séjour. En outre, il ne justifie pas disposer d'une résidence effective et permanente affectée à son habitation. Ainsi M. G F n'est pas fondé à soutenir qu'en se fondant sur les dispositions précitées des 1°et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour établir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses risques de fuite. 11. M. G F n'est donc pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En second lieu, M. G F soutient qu'il craint d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants de la part de la belle-famille de son frère, Udaî, et de la famille de l'amant de la femme de son frère, suite à la plainte que ce dernier aurait déposée à l'encontre de sa femme et de son amant. Toutefois, outre qu'il est apparu peu probable que le frère de l'intéressé fasse le choix de porter plainte contre sa femme et son amant, du fait de leur liaison extraconjugale, le récit, peu précis et circonstancié, des menaces et de l'agression dont le requérant aurait été victime est apparu dépourvu de vécu personnel et M. G F a peiné à expliquer la raison pour laquelle il n'avait pas demandé la protection des autorités jordaniennes, se contentant d'évoquer, sans autre précisions, la puissance de la famille de l'amant de la femme de son frère. En outre, M. G F n'a pas su expliquer la raison pour laquelle il avait, pour sa part, quitté la Jordanie, alors que son père, sa mère, l'un de ses frères et ses deux demi frères, ses 4 sœurs et ses deux demi-sœurs, sont demeurés sur place, sans craindre la vindicte de ses tourmenteurs. Enfin, il est apparu peu plausible que les craintes de l'intéressé demeurent actuelles alors que son frère est divorcé de son ex-femme depuis plus d'un an. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en fixant la Jordanie comme pays de renvoi le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. G F, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 17. En l'espèce, si le comportement de M. G F ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date d'adoption de la décision attaquée, il ne séjournait irrégulièrement en France que depuis 1 journée et qu'il ne dispose sur le territoire national d'aucune attache familiale. Ainsi M. G F, qui ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire, n'est pas fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Il suit de là que M. G F n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 19. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. G F ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G F et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 23 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405068
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2405068_20240523
Données disponibles
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