TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejetCitée 3×
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2405068_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 8 février 2024 par lequel la commune de Cuts a mis à sa charge une somme de 3 324, 72 euros au titre d’un trop perçu de rémunération. Elle soutient que le montant du trop-perçu de rémunération est erroné. Par un courrier du 21 janvier 2025, Mme A... a été informée, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête, dès lors que l’intéressée admet avoir reçu notification du titre litigieux le 29 février 2024 et que celui-ci mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre. Mme A... a produit des observations en réponse à ce courrier le 26 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... admet avoir reçu notification du titre exécutoire contesté le 29 février 2024, lequel mentionnait le délai de recours de deux mois ouvert à son encontre et la possibilité de le contester devant le tribunal administratif ou la juridiction judiciaire selon la nature de la créance en citant d’ailleurs des exemples, de sorte que le délai de recours contentieux courant à l’encontre du titre contesté a commencé à courir à compter de cette date de prise de connaissance. L’intéressée n’ayant saisi aucune de ces juridictions dans ledit délai, il s’ensuit que la requête présentée par Mme A... le 27 décembre 2024 est tardive et doit, pour ce motif, être rejetée comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... . Fait à Amiens, le 28 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2405068_20251028