TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405068_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Ghanassia, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du refus implicite du préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer cette attestation dans le délai de 24 heures courant à compter de la date de notification de l'ordonnance, sous astreinte journalière de 500 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité du refus en litige car : - ce refus n'est pas motivé ; - ce refus méconnaît l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce refus méconnaît l'article 9 du code civil, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - ce refus porte atteinte à son droit de recevoir les traitements et soins appropriés à son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 25 juillet 2024 : - le rapport de Mme Permingeat, juge des référés ; - et les observations de Me Ghanassia, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a, par application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, été prononcée à l'issue de ces observations, à 10 h 10. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d'accorder provisoirement à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie () ". 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Il résulte des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 13 mars 2024. Par application des dispositions citées au point précédent, cette demande a été rejetée implicitement le 13 juillet 2024. Par suite, à la date de la présente ordonnance, l'instruction de cette demande ayant pris fin, la requérante ne peut pas prétendre au bénéfice d'une attestation de prolongation d'instruction. Il s'ensuit que la condition d'urgence exigée par les dispositions citées au point 2 n'est pas remplie. Les conclusions présentées par Mme A tendant à la suspension du refus en litige ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées. 5. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Ghanassia et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 juillet 2024. Le juge des référés F. Permingeat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405068
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
DTA_2405068_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel