TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2405114_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I-Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 août 2024 et le 9 octobre 2024, M. A D, représenté par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus d'admission au séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par décision du 22 octobre 2024, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête et des pièces enregistrées le 12 août 2024 et le 9 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus d'admission au séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par décision du 22 octobre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, - et les observations de Me Foucard, représentant M. D et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, né le 2 décembre 1972 à Boks (Albanie) et Mme C B, épouse D, née le 4 janvier 1975 à Shkoder (Albanie), ressortissants albanais, ont sollicité l'asile le 13 décembre 2016 après être entrés en France, selon leurs déclarations, le 4 mars 2016. Leurs demandes ont été rejetées par la CNDA le 7 novembre 2017. Le 24 novembre 2017 et le 4 avril 2018, Mme B et M. D ont vainement sollicité leur admission au séjour en qualité d'étrangers malades. Le préfet de la Gironde a édicté une première obligation de quitter le territoire français en date du 13 décembre 2018 à l'encontre de chacun d'eux, puis une seconde le 4 février 2022. Le 19 et le 21 septembre 2023, Mme B et M. D ont respectivement sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 9 juillet 2024 dont Mme B et M. D demandent l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé la délivrance des titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Les deux requêtes concernent la situation d'un couple marié, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la situation de M. D : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D et son épouse sont entrés en France en mars 2016 pour y solliciter vainement l'asile. Leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étrangers malades ont été rejetées. A la date de l'arrêté en litige, l'épouse de M. D se trouve en situation irrégulière, leur fils cadet né en 2005, bénéficie d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " d'un an expirant le 15 août 2024 tandis que l'aîné, né en 2001, est engagé dans la procédure de renouvellement de sa carte de séjour " étudiant " expirée depuis le 10 avril 2023. M. D justifie résider habituellement en France depuis 2016 et de sa très bonne intégration, ainsi que de sa famille, dans sa commune. Il est salarié dans la même entreprise, dans le secteur du bâtiment, depuis le mois d'octobre 2018 et il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée. Si la demande d'autorisation de travail introduite par son employeur, la SAS Sud Travaux, était accompagnée d'un contrat mentionnant une rémunération inférieure de quelques euros au montant du SMIC alors applicable, il ressort des bulletins de salaire que le requérant est rémunéré à un niveau au moins égal au SMIC. Par suite, eu égard à sa durée significative de séjour en France, à son intégration notamment professionnelle et à la présence du noyau familial sur le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation en refusant à M. D la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la situation de Mme B : 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler par voie de conséquence l'arrêté du 9 juillet 2024 refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions en injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement, qui annule les arrêtés du 9 juillet 2024, implique d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. D et à Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. M. D et Mme B ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de leurs requêtes n° 2405114 et n° 2405115. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros à verser à Me Foucart, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 9 juillet 2024 du préfet de la Gironde sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. D et à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 1 500 euros à Me Foucart, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C B, au préfet de la Gironde et à Me Foucart. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, C. BROUARD-LUCASLe greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2405115
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2405114_20250211