TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA69 · 4ème chambre — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2405118_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024 et un mémoire enregistré le 24 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite de rejet est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en méconnaissant l'article 7, b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Clément a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B ressortissante algérienne née le 26 avril 1993 est entrée en France le 25 octobre 2017 selon ses déclarations. Elle a bénéficié d'un premier titre de séjour valable un an du 27 février 2018 au 26 février 2019 en qualité de conjoint de français. Elle a sollicité un titre de séjour " salarié " par courrier reçu en préfecture le 11 août 2023. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé un titre de séjour en qualité de salariée après avoir résidé sous couvert d'un titre de séjour en tant que conjointe de français. Alors qu'elle réside en France sous couvert de récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dont le dernier était valable jusqu'au 9 mai 2024, l'entreprise qui l'emploie en qualité d'agent de service dans le secteur du nettoyage sous couvert d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er juin 2023, a obtenu une autorisation de travail par décision du 1er août 2023. Il n'est pas contesté que Mme B entre dans le champ des dispositions précitées et pouvait ainsi bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salariée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er La décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée le 7 août 2023 par Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un titre de séjour " salarié " à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025. Le président-rapporteur, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, A. Duca Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2405118_20250716