TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 4ème Chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403550_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. -Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, sous le numéro 2403550, M. A B, représenté par Me Le Stum, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'examen de sa situation dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, et de délivrer une autorisation provisoire de séjour durant la période d'examen du dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée n'est pas motivée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. - Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, sous le numéro 2405118, M. A B, représenté par Me Le Stum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission de titre de séjour conformément à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 14 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bulit, rapporteur, et de Me Le Stum représentant M. B ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 20 juillet 1982, a sollicité par une demande du 17 janvier 2024 auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue. Par un arrêté du 14 août 2024, dont il demande l'annulation par la requête n°2405118, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la requête n°2403550, l'intéressé demande l'annulation de la décision antérieure par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes aurait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Les requêtes n°s 2403550 et 2405118 présentées par M. B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Lorsqu'une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s'est substituée à la première. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. En l'espèce, les pièces produites au dossier permettent d'établir la continuité et la stabilité de la présence en France de M. B au moins depuis le mois d'août 2019 au regard de ses relevés bancaires et des autres documents produits. En outre, M. B affirme travailler en France depuis 2019 sans être contre dit par le préfet des Alpes-Maritimes, en tant que maçon. D'ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il travaille actuellement pour la société Karabat Riviera située à Nice dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, depuis le 17 janvier 2023, lui assurant une rémunération régulière. Il produit à cet égard l'ensemble de ses bulletins de salaire sur la période comprise entre les mois de janvier 2024 et août 2024. Enfin il ressort également des pièces du dossier que le requérant a des attaches familiales sur le territoire français de part la présence de son père vivant à Nice et titulaire d'une carte de résident permanent. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale en France et que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser M. B sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, M Bulit, conseiller, Mme Soler, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. Le rapporteur, Signé J. BULIT Le président, Signé G. TAORMINA Le greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, 2 et N°2405118
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2403550_20250115