TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2405135_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 et le 12 mars 2024, M. B A B, représenté par Me Orhant, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) par laquelle il lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeurs d'asile rétroactivement depuis la demande de rétablissement, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, même dans le cas où il ne serait pas en mesure de présenter une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité financière et que son état de santé est particulièrement fragile ; - il existe une doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'a pas été précédée de l'entretien de vulnérabilité prévu au L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations écrites préalablement à la décision litigieuse en méconnaissance de l'article D. 551-18 du même code, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 du même code et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2405133 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sorin, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1966, est entré pour la dernière fois en France au mois d'août 2023 selon ses déclarations. Il a déposé le 8 août 2023 une demande d'asile enregistrée en procédure normale. Par une décision du 16 août 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles. Il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur de l'OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice de ces conditions à la suite d'une demande en ce sens en date du 7 décembre 2023. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. " Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée alors, d'une part, que l'OFII a pu à bon droit regarder la demande présentée le 8 août 2023 comme une demande de réexamen pouvant fonder, en application des dispositions des articles L. 531-41 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil, d'autre part, que le requérant a bénéficié le 16 août 2023 d'un entretien personnel au cours duquel a été évaluée sa vulnérabilité et, enfin, qu'il n'apparaît pas que l'OFII aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé. Sur le surplus des conclusions de la requête : 5. Il résulte de ce qui précède, en l'absence de moyens propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que le surplus des conclusions de la requête de M. A B doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : M. B A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A B, à Me Orhant et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 21 mars 2024. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2405135_20240321
Données disponibles
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