TA761 ère Chambre1 ère ChambreCitée 2×
TA76 · 1 ère Chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2405133_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 12 décembre 2024, le 31 janvier 2025, et le 12 février 2025, Mme B A, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen particulier de sa situation ;
- elle repose sur des faits inexacts car elle a produit le formulaire Cerfa demandé ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile éclairées par les termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît tant les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle souffre d'une motivation insuffisante dans la mesure où elle ne prend pas pleinement en compte sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
* S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle souffre d'une motivation insuffisante en ce qui concerne tant son principe que sa durée ;
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 18 décembre 2024 par laquelle Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
- et les observations de Me Leprince, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 17 janvier 1981, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français le 26 septembre 2017. Elle a déposé une demande d'admission au séjour le 11 juillet 2019 en raison de son état de santé. Sa demande a été rejetée par arrêté du 8 avril 2020 dont la légalité n'a pas été infirmée par jugement du 15 octobre 2020 et par arrêt du 22 juin 2021 de la Cour administrative d'appel de Douai. Le refus était accompagné d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle l'intéressée n'a pas déféré. Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ont été prises à son encontre le 14 février 2023. Ces décisions ont été annulées par jugement du 20 février 2023, lequel a toutefois été annulé par arrêt du 1er décembre 2023. Parallèlement, Mme A, qui avait été munie d'une autorisation provisoire de séjour durant le temps du réexamen de son dossier, a sollicité son admission au séjour le 4 mars 2023. Sa demande a été modifiée le 9 mars 2024. Par arrêté du 26 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, aux motifs que Mme A ne justifiait pas avoir produit le formulaire Cerfa demandé dans le délai imparti pour traiter sa demande en qualité de salariée, qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes pour ne pas être une charge pour la collectivité, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'elle fût obligée de quitter le territoire français. Mme A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de Mme A par le préfet de la Seine-Maritime au regard des éléments transmis par l'intéressée dans les délais impartis par l'autorité préfectorale sont donc suffisamment motivées.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, Mme A ne justifie pas que le formulaire Cerfa sollicité par le préfet de la Seine-Maritime dans son courrier du 31 mai 2024 aurait été antérieurement adressé aux services préfectoraux ni que cet envoi aurait été adressé dans le délai prescrit. Par suite le moyen tiré de ce que la décision reposerait sur des faits inexacts doit être écarté.
4. En second lieu, Mme A, qui serait entrée sur le territoire français le 26 septembre 2017, soutient que sa situation justifie qu'elle dispose d'un titre de séjour en raison de son travail sur le territoire français mais également de sa vie privée et familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que si l'intéressée travaille depuis l'année 2022, elle n'a pu justifier de revenus suffisants pour être autonome qu'à compter du mois d'avril 2023 dans le cadre du cumul de deux emplois. Cette circonstance, pour louable qu'elle soit, ne permet pas de caractériser une situation pérenne et stable d'un emploi garantissant son autonomie financière. D'autre part, si elle justifiait d'une durée de séjour de près de près de sept années à la date de la décision en litige, celle-ci n'a été rendue possible qu'en raison de l'inexécution de deux précédentes obligations de quitter le territoire français ce qui conférait nécessairement un caractère précaire à sa présence sur le territoire français. À cet égard, l'intéressée ne justifie pas avoir constitué de vie familiale en France ni justifier d'une quelconque insertion sociale alors qu'elle dispose à tout le moins de son fils et de membres de sa famille dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée en France, il n'est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 26 juin 2024 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste pas plus que d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pas plus que dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
6. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 4.
7. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru contraint de fixer à trente jours le délai de départ volontaire accordé à Mme A, délai qui ne procède pas d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les moyens propres au pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
10. Si Mme A soutient que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte toutefois au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à justifier de leur bien-fondé. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été adoptée en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte des éléments évoqués au point 4 que c'est sans erreur dans l'appréciation de la situation de Mme A ni méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet de la Seine-Maritime a décidé de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un durée d'un an. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAYAvocats intervenants
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 25 mars 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2405133_20250325
Données disponibles
- Texte intégral