TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2405149_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 14 août 2024 sous le numéro 2405149, ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 23 août 2024, M. A C, représenté par Me Daniel Lamaziere, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'une erreur de droit compte tenu du caractère suspensif du recours introduit à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il a été destinataire et de l'absence d'expiration du délai de départ volontaire ; - elle le prive du droit à un recours effectif tel que garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à sa liberté religieuse ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant désignation du pays de destination : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II- Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024 sous le numéro 2404329, ainsi que deux mémoires complémentaires, enregistrés les 19 juillet et 23 août 2024, M. A C, représenté par Me Daniel Lamaziere, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant désignation du pays de destination : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à sa liberté religieuse ; Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 9, 19 et 22 août 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Frézet, conseiller, pour statuer selon la procédure prévue par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 août 2024 : - le rapport de M. Frézet, magistrat désigné, qui a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées contre la décision portant refus de titre de séjour qui relèvent de la compétence de la formation collégiale et non de celle du magistrat désigné ; - les observations de Me Daniel Lamaziere, représentant M. C, qui reprend les mêmes moyens aux mêmes fins, et celles de M. C ; - la préfecture de la Dordogne n'était ni présente, ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 10 janvier 1998, est régulièrement entré en France le 12 octobre 2021. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2405149 et n° 2404329 concernent la situation de la même personne et sont dirigées contre des décisions prises consécutivement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. L'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel la décision relative au séjour d'un étranger assigné à résidence est jugée selon la procédure de l'article L. 921-1 de ce code, compris dans le titre II du livre IX intitulé " procédures à juge unique ", a été introduit par l'article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, dont le IV de l'article 86 prévoit leur application à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur soit, selon l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de cette loi, le 15 juillet 2024. En outre, les dispositions de l'actuel article R. 776-1 du code de justice administrative, qui remplacent les anciennes dispositions du chapitre VI de ce code, sont entrées en vigueur selon les mêmes modalités, par renvoi de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application de cette loi. 4. En l'espèce, dès lors que l'arrêté contesté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été adopté le 22 mai 2024, soit avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, sa contestation demeure soumise à la procédure prévue par les anciennes dispositions. 5. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, alors en vigueur à la date de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". Et aux termes de l'article R. 776-10 du même code alors en vigueur, qui figure à la sous-section 1 de la section 2 : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. ". 6. M. C a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence par un arrêté du préfet de la Dordogne du 7 août 2024. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité de la décision du 22 mai 2024 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, en application des dispositions précitées et de celles nouvellement applicables des articles L. 614-2 et L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2024 refusant à M. C la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant relatives à la décision portant refus de titre de séjour. 7. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées au cours de l'audience publique, les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation de la décision de refus d'admission au séjour contenue dans l'arrêté préfectoral du 22 mai 2024, de même que les conclusions à fin d'injonction à la délivrance d'un titre de séjour, doivent être renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant désignation du pays de destination : 8. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". Aux termes de l'article L. 721-3 de ce code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". 9. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'après avoir visé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et rappelé la nationalité marocaine de l'intéressé, le préfet a relevé que M. C ne démontrait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention. Ainsi, et comme cela ressort des pièces du dossier, le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. C fait notamment valoir que sa mère s'est mariée en 2016 avec M. B, ressortissant français, et a obtenu de ce dernier une donation. Toutefois, l'existence d'une communauté de vie stable et effective sur le territoire national entre la mère du requérant et M. B n'est pas démontrée, alors qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier que le mariage a été célébré au Maroc. En tout état de cause, M. C, âgé de 26 ans, a vécu sur le territoire marocain jusqu'à ses 23 ans, et réside en France depuis moins de trois ans, de sorte qu'il n'est pas établi que l'essentiel de ses centres d'intérêts privés se trouve sur le territoire national. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. En l'espèce, si le requérant fait valoir qu'il sera victime de violences de son père en cas de retour dans son pays d'origine et victime de traitements inhumains et dégradants en raison de sa foi chrétienne, il n'apporte pas suffisamment d'éléments pour établir la réalité des risques allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 14. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'atteinte à la liberté de religion n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le fondement, de sorte qu'il doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'a pas satisfait à son obligation d'exécuter la décision d'éloignement dont il fait l'objet, l'autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l'exécution d'office des décisions d'éloignement, sous réserve de ne procéder à l'éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10. ". Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () / Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. ". Aux termes de l'article L. 730-1 de ce code : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. () ". Enfin, selon l'article L. 731-1 dudit code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 16. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'autorité administrative peut assigner à résidence un étranger ayant présenté un recours contre l'obligation de quitter le territoire dès lors que le délai de départ volontaire est expiré. Si le recours juridictionnel est suspensif de la mesure d'éloignement et qu'il ne peut ainsi être procédé à l'éloignement effectif de l'étranger avant que le juge saisi ne statue, la seule circonstance qu'un tel recours soit pendant ne fait pas obstacle à ce qu'il fasse l'objet de la mesure d'exécution forcée que constitue l'assignation à résidence. Par suite, le requérant n'est fondé à soutenir que le délai de départ ne peut être regardé comme expiré pour permettre l'assignation à résidence compte tenu du recours précédemment introduit, et le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. " 18. M. C soutient que la décision l'assignant à résidence méconnaît les stipulations précitées alors même qu'il a déposé un recours contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, le requérant ne démontre pas que les modalités d'exercice d'assignation à résidence ne lui permettraient pas de se présenter, le cas échéant, devant la juridiction. En outre, M. C dispose de la faculté de se faire représenter devant la juridiction. Dès lors, la décision attaquée n'a pas méconnu le droit au respect du procès équitable garanti par les stipulations précitées. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 20. Si M. C allègue être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte pas suffisamment d'éléments à l'appui de ses dires alors qu'au demeurant, la décision en litige n'a pas en elle-même pour effet de contraindre M. C à retourner au Maroc. 21. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'atteinte à la liberté de religion n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le fondement, de sorte qu'il doit être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 mai 2024 du préfet de la Dordogne en tant qu'il fait obligation à M. C de quitter le territoire français et fixe le pays de destination doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 août 2024 portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin de suspension : 23. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". En application de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 24. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office. 25. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait déposé une demande d'asile de sorte qu'il ne peut se prévaloir des dispositions citées au point 23. Par suite, les conclusions qu'il formule tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. C de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que celles tendant à l'injonction au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conslusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024. Le magistrat désigné, C. FREZETLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2405149_20240826
Données disponibles
- Texte intégral