TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambreSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405151_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2024, le préfet du Finistère demande au tribunal, en exécution du jugement n° 2004836 du 13 septembre 2021, devenu définitif, de condamner M. A C à lui verser la somme de 35 100 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte prononcée pour la période allant du 30 août 2022 au 23 juillet 2024. Il soutient que : - le jugement n° 2004836 du 13 septembre 2021 a été signifié à M. C le 28 septembre 2021 ; - le jugement n° 2200399 du 19 septembre 2022 a condamné M. C à verser à l'État la somme de 7 625 euros au titre d'une première liquidation provisoire de l'astreinte ; - par procès-verbal établi le 23 juillet 2024, par agent assermenté, il a été constaté, lors d'une visite sur place le même jour, la présence du bateau " Thalassa " au lieu-dit Elleouet sur la commune de l'Hôpital Camfrout. La requête a été communiquée à M. C le 2 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président de la 5ème chambre, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine. Lorsqu'il a prononcé une telle astreinte, il incombe au juge de procéder à sa liquidation, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de l'injonction. Il peut toutefois modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. 2. Par un premier jugement n° 2004836 du 13 septembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a condamné M. C au paiement d'une amende de 500 euros pour contravention de grande voirie et a l'enjoint à procéder, s'il ne l'avait déjà fait, à l'enlèvement de son embarcation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un deuxième jugement n° 2200399 du 19 septembre 2022, la magistrate désignée, constatant l'absence de démarches entreprises par le contrevenant pour enlever son embarcation et en tenant compte de l'absence de diligence de l'administration pour y procéder elle-même aux frais du contrevenant comme l'y autorise le jugement du 13 septembre 2021, a condamné M. C à payer à l'État la somme de 7 625 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période allant du 29 octobre 2021 au 29 août 2022. 3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. C, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, n'a pas exécuté le jugement du tribunal du 13 septembre 2021. Il n'est pas contesté non plus que l'intéressé n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet du Finistère aurait, depuis l'intervention du jugement du 19 septembre 2022, pris des mesures en vue de faire exécuter la décision d'injonction alors que ce jugement lui permettait de faire procéder au déplacement du bateau aux frais de son propriétaire. Il y a lieu, en l'espèce, comme l'autorisent les dispositions citées au point 1, de procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée en faveur du préfet du Finistère. En l'espèce, la période d'absence d'exécution du jugement n° 2004836 du 13 septembre 2021 depuis la première liquidation provisoire de l'astreinte par le jugement n° 2200399 du 19 septembre 2022 compte 799 jours écoulés entre le 30 août 2022 et le 5 novembre 2024. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu, d'une part du taux d'astreinte fixé par le jugement non exécuté à 50 euros par jour de retard, et d'autre part, de l'absence de démarches entreprises par l'administration ainsi que par M. C en vue de l'exécution dudit jugement, de condamner provisoirement M. C à verser au préfet du Finistère la somme de 20 000 euros. D É C I D E : Article 1er : M. B C est condamné à payer au préfet du Finistère la somme de 20 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par jugement n° 2004836 du 13 septembre 2021. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Finistère pour notification à M. B C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie de ce jugement sera adressée au ministère public près la Cour des comptes, au directeur régional des finances publiques de Bretagne et au directeur départemental des finances publiques du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé N. Tronel La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2405151_20241119