TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2405153_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 13 avril 2024, M. A B, représenté par
Me Ménage, a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement
n° 2303573 rendu le 18 décembre 2023 par cette juridiction.
Le préfet de l'Oise n'a pas répondu à la demande de justification de l'exécution de ce jugement que lui a adressée la présidente du tribunal le 22 mai 2024.
Par une ordonnance du 20 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a ordonné l'ouverture de la procédure juridictionnelle.
Dans sa demande susvisée enregistrée le 13 avril 2024 et par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, M. B demande au tribunal de prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que, malgré ses demandes de convocation pour réexamen, le préfet n'a pas encore procédé au réexamen de sa situation, ni délivré d'autorisation provisoire de séjour.
Par envois du 15 janvier 2025, le préfet de l'Oise a produit des pièces.
Par un nouveau mémoire enregistré le 17 février 2025, M. B indique avoir reçu une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et avoir été contacté pour déposer son dossier en préfecture.
Le préfet de l'Oise a produit un mémoire en défense, postérieurement à la clôture de l'instruction, enregistré le 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Boutou, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement n° 2303573 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens, sur la requête de M. B, a, d'une part, annulé l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français ; d'autre part, le tribunal a enjoint au préfet de l'Oise de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer dans l'attente d'une nouvelle décision une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'édiction de l'ordonnance d'ouverture d'une procédure juridictionnelle, le préfet de l'Oise, compétent territorialement pour statuer sur la situation de M. B, a adressé à celui-ci une demande de pièces pour réexaminer cette situation. Il a également délivré à M. B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 5 avril 2025, ce que confirme le requérant. Ainsi, le préfet de l'Oise doit être regardé comme ayant exécuté les mesures prescrites par le jugement du 18 décembre 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande d'exécution a perdu son objet et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'astreinte de la requête de M. B.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant au prononcé d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
A.L. PierreLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 EXEAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA801 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2405153_20250401
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2405153_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel