TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 5×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2405155_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. B... A... forme opposition à la contrainte émise 13 mai 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 328 euros concernant la période du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2021. Il soutient que : - il a transféré la somme au locataire ; - il n’a plus aucun moyen de contacter le locataire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la contrainte a été annulée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l’instruction que la contrainte émise 13 mai 2024, à l’encontre de M. A..., par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 328 euros concernant la période du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2021, a été annulée. Il suit de là, comme le soutient la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en défense, que les conclusions de la requête sont devenues sans objet. DECIDE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026. La magistrate désignée, signé C. Charbit La greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 16 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2405155_20260316
Données disponibles
- Texte intégral