TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA45 · 3ème chambre — 30 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2405164_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Raad, avocate, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de trois mois ; 2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident valable du 19 octobre 2021 au 18 octobre 2031 ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision portant retrait de la carte de résident est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions des articles L. 412-10, L. 432-13 et L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ; - la décision portant retrait de la carte de résident est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ; - la décision lui délivrant une autorisation provisoire de séjour d’une durée de trois mois méconnaît les dispositions des articles L. 631-2, L. 631-3 et R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle entend soulever les mêmes moyens que ceux développés dans le cadre des moyens dirigés contre la décision de retrait de la carte de résident ; - cette décision sera annulée par voie de conséquence. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A... n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les observations de Me Raad pour M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant marocain, né le 26 août 1988, titulaire d’une carte de résident de dix ans valable du 19 octobre 2021 au 18 octobre 2031, a été informé le 23 septembre 2024 que le préfet d’Eure-et-Loir envisageait de prendre à son encontre un arrêté portant dégradation de son titre de séjour au motif que son comportement représente une menace à l’ordre public et qu’il pouvait présenter des observations qu’il remettrait lors de sa convocation à la préfecture le 1er octobre 2024. M. A... n’a pas formulé d’observations. Par un arrêté du 1er octobre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir lui a retiré sa carte de résident. M. A... demande l’annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour retirer au requérant la carte de résident dont il était titulaire et qui était valable du 19 octobre 2021 au 18 octobre 2031. Pour estimer que le comportement de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public, le préfet a relevé que celui-ci était connu défavorablement pour des faits de destruction ou détérioration importante du bien d’autrui commis le 28 juillet 2010, des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant concubin commis le 5 octobre 2016, une inexécution d’un stage de responsabilité parentale prononcé à titre de peine entre le 31 octobre 2016 et le 4 juillet 2017, des faits d’escroquerie commis le 28 avril 2019 et des faits de violences conjugales commis le 22 septembre 2024. Le requérant fait valoir sans être contredit que les faits du 28 juillet 2010 ont été classés sans suite, que, pour les faits d’escroquerie du 28 avril 2019, sa compagne et lui-même ont payé des amendes de 250 euros et que, pour les faits du 22 septembre 2024, il a été condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis et une injonction de soins et d’occuper un emploi. Le requérant justifie exécuter son obligation de soins. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a repris la vie commune avec sa compagne et ses enfants et que depuis le 5 novembre 2024, il occupe un emploi dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en sa qualité d’employé de cuisine polyvalent au sein du restaurant Mezzorfa France. Si les faits du 22 septembre 2024, ayant donné lieu à une condamnation à huit mois d’emprisonnement avec sursis, sont récents et si le requérant avait déjà été condamné pour des faits de violence conjugales ayant donné lieu à un stage de sensibilisation sur les violences au sein du couple, ces faits, aussi profondément regrettables soient-ils, ne permettent pas, pour autant, de regarder la présence de l’intéressé sur le territoire français comme représentant une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de cet article. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le préfet d’Eure-et-Loir restitue à M. A... la carte de résident dont il était titulaire. Il y a lieu de lui enjoindre de prendre cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 1er octobre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de restituer à M. A... la carte de résident dont il était titulaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet d’Eure-et-Loir. Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Lefèvre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURTLe greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2405164_20260130