TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405167_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, complétée le 6 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Casagrande, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de classement sans suite prise par la préfecture de l'Yonne le 27 février 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures suivant l'ordonnance à intervenir avec astreinte de cent euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de l'Yonne) la somme de 2 500 euros au titre des frais engagés pour l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France en mars 2021 munie d'un visa de long séjour comme stagiaire pour effectuer un stage à l'hôpital d'Auxerre, qu'elle a été recrutée le 15 juin 2021 comme praticien attaché associé en radiologie, qu'elle a eu des titres portant la mention " passeport - talent " dont le dernier était valable jusqu'au 14 août 2023, qu'elle en a demandé le renouvellement mais qu'il lui a été répondu qu'elle ne pouvait plus avoir un tel titre mais qu'elle devait demander un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", qu'elle a donc déposé un dossier en ce sens le 28 juillet 2023 et un récépissé lui a été délivré valable jusqu'au 6 mars 2024, qu'elle a été convoquée pour une prise d'empreintes le 23 février 2024, qu'elle a ensuite été engagée par l'hôpital de Créteil (Val-de-Marne) et que les services de la préfecture de l'Yonne ont alors refusé de renouveler son récépissé au motif qu'elle devait s'adresser à la préfecture du Val-de-Marne et que, le 29 février 2024, elle a été informée que sa demande était classée sans suite, du fait de son changement de résidence. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de sa carte de séjour ainsi qu'un changement de statut, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'une erreur de droit car elle a fait toutes diligences pour informer l'administration de son changement de résidence, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-13-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 421-11 du même code, et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 6 mai 2024, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Rannou, a communiqué des pièces. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision susceptible de recours, la préfecture ayant informé uniquement l'intéressée qu'elle devait déposer sa demande auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, l'intéressé ayant présenté des documents mentionnant une adresse dans le Val-de-Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 25 avril 2024 sous le n° 2405164, Mme C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 7 mai 2024, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Casagrande, représentant Mme C, présente, qui rappelle qu'elle est un praticien hospitalier recruté par l'hôpital d'Auxerre, qu'elle a eu deux titres de séjour jusqu'en août 2023, qu'elle en a demandé le renouvellement au préfet de l'Yonne, et qu'aucune demande de pièces complémentaires ne lui a jamais été faite, qu'elle a eu un récépissé valable jusqu'en mars 2024, qu'elle a été engagée à l'hôpital de Créteil en novembre 2023, qu'elle a eu un rendez-vous pour prise d'empreintes en février 2024, que la préfète du Val-de-Marne n'a jamais répondu à sa demande, que son dossier a été clôturée sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France et que son compte est bloqué, que la condition d'urgence est présumée, que la décision est entachée d'une erreur de droit car elle a informé le préfet de l'Yonne de son changement d'adresse et qu'elle devait donc transmettre son dossier, qu'il n'était pas possible de modifier l'adresse sur le compte ; - et les observations de Me Potterie, représentant le préfet de l'Yonne, qui s'en tient à la procédure. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 31 juillet 1989 à Tunis, a bénéficié de titres de séjour portant la mention " passeport-talent " délivrés par le préfet de l'Yonne dont le dernier était valable jusqu'au 14 août 2023. Le préfet de l'Yonne a refusé de renouveler ce titre de séjour sous cette mention et lui a demandé de déposer une demande de premier titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", ce qu'elle a fait le 7 septembre 2023 et un récépissé valable jusqu'au 6 mars 2024 lui a alors été délivré. Auparavant engagée comme stagiaire associée par l'hôpital d'Auxerre (Yonne), elle a ensuite été recrutée comme praticien attaché associé en radiologie par ce même hôpital pour un an à compter du 15 juin 2021, prolongé ensuite pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 15 juin 2023. Elle a ensuite été recrutée par le centre hospitalier intercommunal de Créteil (Val-de-Marne) à compter du 2 novembre 2023 pour une durée d'un an, renouvelable une fois. Le 23 février 2024, elle a été convoquée en préfecture de l'Yonne pour une prise d'empreintes et a informé ce service à cette occasion de son changement d'adresse dans le département du Val-de-Marne. Par une décision du 27 février 2024, le préfet de l'Yonne a procédé au classement " sans suite " de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a invitée à déposer un nouveau dossier en préfecture du Val-de-Marne, ce qui s'est révélé matériellement impossible, les services de la préfecture du Val-de-Marne classant également " sans suite " toutes ses demandes de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande et du renouvellement de son récépissé, puisqu'aucune demande n'était enregistrée dans cette préfecture. A la suite de cette décision, le compte de Mme C sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France a été bloqué, l'empêchant d'y effectuer toutes démarches. Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, elle a demandé au tribunal l'annulation de cette décision du 27 février 2024 et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. En l'espèce, Mme C a demandé le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu'un changement de statut. La condition d'urgence est donc présumée. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. Aux termes d'une part de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". 6. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ". Aux termes de l'article R. 431-23 du même code : " Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, à la date où elle a déposé sa demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", Mme C résidait dans le département de l'Yonne. Le préfet de ce département était donc compétent pour instruire sa demande. Si, plusieurs mois plus tard, et alors que le préfet de l'Yonne n'apporte aucune explication au retard pris pour instruire la demande de l'intéressée, recrutée comme praticien attaché associé à l'hôpital public, Mme C, comme elle y était tenue, a informé les services de la préfecture de l'Yonne de son changement de résidence dans le département du Val-de-Marne, il appartenait donc à cette autorité, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, d'effectuer les démarches nécessaires au transfert du dossier de Mme C à la préfecture du Val-de-Marne. 8. Par suite, en classant " sans suite " la demande de Mme C, c'est-à-dire en la rejetant, au simple motif que des éléments du dossier tendaient à indiquer qu'elle n'était plus résidente dans le département de l'Yonne, alors que l'intéressée avait fait toutes diligences en son pouvoir pour se voir délivrer un titre de séjour conforme à sa situation de praticien attaché associé en radiologie au sein d'un hôpital public, a entaché sa décision d'une erreur de droit, la décision du 27 février 2024 n'étant pas, comme le préfet de l'Yonne le soutient à l'appui de sa fin de non-recevoir, une simple décision de refus d'enregistrement insusceptible de recours, cet enregistrement ayant été fait par lui-même le 7 septembre 2023. 9. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de l'Yonne le 27 février 2024 est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 13. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 14. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision en date du 27 février 2024 classant " sans suite " la demande de titre de séjour de Mme C implique qu'il soit enjoint d'une part au préfet de l'Yonne de transmettre à la préfète du Val-de-Marne la demande de titre de séjour de Mme C, aux fins de délivrance du titre de séjour auquel elle peut prétendre eu égard à ses fonctions à l'hôpital intercommunal de Créteil, et d'autre part à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de cette délivrance. 15. Dans les circonstances de l'espèce d'assortir les injonctions prononcées au point précédent d'une astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Yonne) une somme de 2 000 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 27 février 2024 classant " sans suite " la demande de titre de séjour de Mme C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de transmettre à la préfète du Val-de-Marne la demande de titre de séjour de Mme C dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de sept jours. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de sept jours, de délivrer à Mme C un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'elle ait statué sur la demande présentée par Mme C. Article 4 : L'Etat (préfet de l'Yonne) versera une somme de 2 000 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée au préfet de l'Yonne et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405167
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2405167_20240604
Données disponibles
- Texte intégral