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TA69 · ELOIGNEMENT — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405213_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Sonko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Rhône ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 511-1, L. 561-1, L. 712-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3, 5, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 2 de son protocole n°4, - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 31 mai 2024. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Delahaye. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, magistrat désigné ; - les observations de Me Sonko pour Mme A qui : * se désiste des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 511-1, L. 561-1, L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * excipe de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 23 mai 2022 dont la requérante n'a pas eu connaissance ; * pour le surplus, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les déclarations de Mme A assistée par Mme C, interprète en langue arabe. La préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée. Les parties ayant été informées en cours d'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 776-25 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français du 23 mai 2022 devenue définitive. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 8 octobre 1988, demande l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Rhône 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à son édiction. 3. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;". 4. Pour prononcer l'assignation à résidence de Mme A pour une durée de 45 jours dans le département du Rhône sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône a relevé que l'intéressée, qui a fait l'objet le 23 mai 2022 d'une obligation de quitter le territoire français, se maintient irrégulièrement en France en toute connaissance de cause, qu'elle n'a pas été en mesure de présenter à l'administration ni document d'identité, ni document de voyage, qu'elle peut solliciter la délivrance d'un laissez-passer ou d'un passeport auprès de ses autorités consulaires afin de permettre son retour en Algérie et que l'intéressée ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'en atteste l'avis de réception postale produit en défense, que l'obligation de quitter le territoire français du 23 mai 2022 sur la base de laquelle la décision en litige a été prise est réputée avoir été notifiée à Mme A le 25 mai 2022, date de présentation du pli, retourné à l'administration revêtu de la mention " non réclamé ", dès lors que si l'intéressée soutient qu'elle n'a pas reçu ce courrier, elle ne démontre pas que l'adresse alors portée à la connaissance de l'administration était distincte de celle à laquelle cette notification est intervenue. Cette décision étant devenue définitive faute d'avoir été contestée par Mme A au plus tard dans le délai raisonnable d'un an à compter de sa notification, l'intéressée n'est plus recevable à en exciper de l'illégalité alors, en tout état de cause, que cette exception d'illégalité, soulevée pour la première fois à l'audience, n'est assortie d'aucune précision afin d'en apprécier le bien-fondé. 6. D'autre part, si Mme A fait valoir qu'elle a quitté son époux après avoir été victime de violences conjugales et qu'elle exerce désormais la profession d'agent de propreté, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de l'assignation à résidence en litige qui n'a pas par elle-même pour objet de lui refuser un titre de séjour, ni de l'obliger à quitter le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités fixées par l'assignation, qui obligent la requérante à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de police aux frontières de Lyon, et lui interdisent de sortir du département du Rhône sans autorisation, emportent des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle, alors même qu'elle réside à Villefranche-Sur-Saône et travaille à Ecully. Par suite, Mme A n'établit pas, eu égard à l'objet de la mesure d'assignation à résidence en litige ainsi qu'à ses motifs précédemment rappelés, que la préfète du Rhône, aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, ni qu'elle aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en décidant pour ce motif de l'assigner à résidence en assortissant cette mesure d'une obligation de pointage deux fois par semaine. Pour les mêmes motifs, et en l'absence d'autre élément, l'intéressée n'est pas plus fondée à soutenir que cette mesure, ainsi que ses modalités d'exécution, méconnaissent les stipulations des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 2 de son protocole n°4. La décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. Le magistrat désigné, L. DelahayeLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2405213
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2405213_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel