TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 4×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2405213_20260430
- Date
- 30 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 août 2024 et le 17 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Gutierrez, demande au tribunal : 1°) d’annuler l'arrêté du 27 juin 2024 portant prolongation de suspension à titre provisoire et conservatoire le concernant à compter du 5 juillet 2024 pour une durée de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025. Une demande de maintien de la requête en date du 9 mars 2026 a été adressée à M. B... sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance du juge des référés du 11 septembre 2024, n° 2405191, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B... a été invité, par une lettre du tribunal adressée le 9 mars 2026 par le biais de l’application Télérecours et que son conseil a consultée le 11 mars 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. B... n’a pas répondu à l’invitation du tribunal dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour confirmer ses conclusions. Il est ainsi réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au recteur de l’académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 30 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au rectorat de l’académie de Toulouse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2405213_20260430