TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2405242_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme C A, épouse B, représenté par Me Bessis-Osty, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe de français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée : - d'une incompétence du signataire de l'acte ; - d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - d'une méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui a produit une pièce complémentaire enregistrée le 5 février 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2405503 du 16 octobre 2024. - l'ordonnance n° 2406513 du 19 décembre 2024 ; Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2025 : - le rapport de Mme Cueilleron ; - et les observations de Me Bessis-Osty, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, épouse B, ressortissante philippine née le 3 novembre 1986, s'est mariée avec M. B, ressortissant français, le 1er août 2019 à Hong Kong. Elle est entrée régulièrement sur le territoire français le 16 août 2021 munie de son passeport revêtu d'un visa court séjour. Elle a sollicité la délivrance d'un visa long séjour sur place en qualité de conjointe de français. Sa demande a été rejetée le 2 août 2024. Elle demande au Tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Et aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable". 3. En l'espèce, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet des Alpes Maritimes a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir relevé que l'intéressée n'établissait ni son entrée régulière sur le territoire français, ni son mariage avec un ressortissant français, ni l'ancienneté de sa vie commune de six mois avec son époux. 4. D'une part, en vertu du premier alinéa de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, l'administration, lorsqu'elle entend remettre en cause l'existence d'une communauté de vie effective entre des époux, supporte la charge d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a épousé M. D B, ressortissant français, 1er aout 2019 au consulat de France à Hong Kong. La communauté de vie des époux est ainsi présumée à compter de la date de leur mariage. Le préfet des Alpes Maritimes, qui n'a pas produit dans la présence instance, n'apporte aucun élément de nature à renverser la présomption de communauté de vie de plus de six mois de Mme A et de son époux à la date de la décision attaquée. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement en France le 16 août 2021 munie de son passeport revêtu d'un visa court séjour. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à soutenir que la décision du 2 aout 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de Français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 7. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour en qualité de " conjointe de Français ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à Mme A, épouse B, un titre de séjour en qualité de " conjointe de Français ". Article 3 : L'Etat versera à Mme A, épouse B, une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B, et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Bulit, conseiller ; Mme Cueilleron, conseillère ; Assistés de Mme Pagnotta, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025 La rapporteure, signé S. Cueilleron Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé M. Pagnotta La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°240524
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2405242_20250306