TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405247_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 3 juin 2024, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé sans délai à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que la décision du même jour prononçant son assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'ayant déposé une demande de carte de séjour le 14 décembre 2023, il ne relève pas des dispositions de l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée ; elle est entachée d'erreurs de fait en ce qu'elle indique à tort qu'il n'a pas entrepris de démarches de renouvellement de sa carte de séjour et qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine alors que ses parents sont décédés ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant interdiction de retour sera annulée en ce qu'elle se fonde sur une décision illégale ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie de circonstances humanitaires ; elle est disproportionnée ; - la décision prononçant son assignation à résidence sera annulée en ce qu'elle se fonde sur une décision illégale ; elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Delahaye. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, magistrat désigné ; - les observations de Me Deme pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 3 juillet 2001, demande l'annulation des décisions du 29 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé sans délai à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que la décision du même jour prononçant son assignation à résidence. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code: " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. 3. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, la préfète du Rhône a relevé que l'intéressé, qui serait entré en France au cours de l'année 2017, a obtenu en dernier lieu un titre de séjour couvrant la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 sans en avoir demandé le renouvellement. 4. En premier lieu, M. A fait valoir qu'il a bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'à ses 21 ans après avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 14 décembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'était plus titulaire, à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour depuis le 30 juin 2023 et que s'il justifie avoir déposé le 14 décembre 2023 un dossier de " réexamen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, il est constant qu'il n'a pas sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait préalablement à son expiration. La préfète du Rhône a pu en conséquence légalement l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le requérant ne démontre pas que la préfète du Rhône, qui a pris en compte notamment sa durée du séjour, ses attaches personnelles en France ainsi que son insertion, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, si M. A fait valoir que la circonstance relevée par la préfète du Rhône selon laquelle il est défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé pour des faits de menaces de mort réitérées et violence sur personne vulnérable suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours ne suffit pas, en l'absence de condamnation pénale, à estimer que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui, ainsi qu'il a été relevé précédemment, n'a pas été prise sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur le fondement du 2° du même article. 6. En troisième lieu, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier au regard de ce qui a été dit précédemment que la préfète du Rhône aurait commis une erreur de fait en relevant qu'il n'avait pas demandé le renouvellement de son titre de séjour. En outre, si l'intéressé soutient que ses parents sont décédés, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur de fait à ce titre dès lors qu'elle a relevé, sur la base de ses déclarations non contestées de l'intéressé, qu'à l'exception de sa sœur qui vivrait en France, ses frères et le reste de sa famille vivent dans son pays d'origine. 7. En dernier lieu, M. A soutient qu'il a bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'à ses 21 ans après avoir été pris en charge par l'aide sociale et qu'il dispose pour seule attache familiale sa sœur qui réside en France. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire sans enfant, a obtenu un CAP d'électricien le 3 juillet 2021, il n'a pas mis en œuvre cette qualification dans l'espace professionnel, et a ensuite mis fin au contrat d'apprentissage dont il bénéficiait dans le secteur hôtelier. L'intéressé ne produit au demeurant aucun élément probant de nature à caractériser une quelconque insertion sociale et professionnelle à la date de la décision attaquée. En outre, dès lors qu'il a lui-même déclaré lors de son audition que ses frères et le reste de sa famille vivent en Tunisie, il ne démontre pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, et ne produit par ailleurs aucun élément de nature à caractériser la présence alléguée de sa sœur en France ainsi que l'intensité de la relation qu'il entretiendrait avec cette dernière. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision précédente à l'encontre de la décision en litige. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 10. Eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle de M. A, l'intéressé, qui ne justifie pas de circonstances humanitaires, n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur d'appréciation en assortissant la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français, ni que sa durée fixée à un an présenterait en l'espèce un caractère disproportionné. Sur l'assignation à résidence: 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de la décision d'assignation à résidence. 12. En second lieu, si l'intéressé soutient dans sa requête initiale que la décision en litige est " disproportionnée ", il n'assortit son moyen d'aucune précision afin d'en apprécier le bien-fondé. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1: La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. Le magistrat désigné, L. DelahayeLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2405247
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA697 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405247_20240607
TA7612 janvier 2026
DTA_2405247_20260112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2405247_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel