TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405285_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Cans, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " membre de famille d'un citoyen de l'union européenne " dans un délai de 48 heures, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler, et d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée rend sa situation irrégulière, la prive d'emploi et de ressources financières ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les stipulations des articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 7 de la Directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2405284, enregistrée le 17 juillet 2024, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - les articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ; - l'article 7 de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet 2024 : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Cans, représentant Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 11h15. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision [] ". 2. Mme C ne peut utilement invoquer directement devant le juge les stipulations des articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne et 7 de la directive n°2004/38/CE dès lors que celles-ci ont été transposées en droit français aux articles L. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis aux articles L. 200-4 et L. 233-1 et suivants du même code. Par suite, il n'est pas fait état d'un moyen qui, en l'état de l'instruction, est de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée. 3. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que les conclusions à fin de suspension d'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte, et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Cans et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 31 juillet 2024. Le juge des référés, L. B La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405285
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2405285_20240731
Données disponibles
- Texte intégral