TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 28 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2405291_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 avril 2024 et le 4 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 19 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France pour motif familial ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité. Elle soutient qu’elle a déjà bénéficié de plusieurs visas d’entrée en France et qu’elle a respecté la durée des visas précédents. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée peut également être fondée sur le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ; - les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 septembre 2025. Un mémoire, enregistré le 31 octobre 2025, après la clôture de l’instruction, a été présenté par Mme A... B.... Il n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante algérienne, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par une décision du 17 janvier 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 19 février 2024, dont Mme B... demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « (…) 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (…) ». Aux termes de l’article 32 de ce règlement : « (…)1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé / a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) / iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, (…) ». Le sous-directeur des visas, pour rejeter le recours de Mme B..., s’est fondé sur les motifs tirés d’une part, de ce que les informations qu’elle a communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables, et d’autre part, de ce qu’elle n’a pas fourni la preuve qu’elle dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour ou de moyens pour le retour dans son pays d’origine. Pour contester cette décision, la requérante ne peut utilement faire valoir qu’elle a toujours respecté les visas qu’elle a obtenus, la décision attaquée ne reposant pas sur le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. De plus, comme le relève le ministre de l’intérieur, Mme B... ne justifie toujours pas, dans la présente requête, du montant de ses ressources ni de l’objet et des conditions matérielles de son séjour en France. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs du ministre de l’intérieur, que la requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, M. Alloun, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025. La rapporteure, S. PAQUELET-DUVERGER La présidente, V. POUPINEAU La greffière, J. BOSMAN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
DTA_2405291_20251128
Données disponibles
- Texte intégral